Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 décembre 2025 et le 30 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Creuse du 12 août 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars et le 3 avril 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 21 juin 1993, est entré irrégulièrement en France le 31 octobre 2023 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’il a formée le 27 novembre suivant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2025. Par un arrêté du 12 août 2025, la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler les décisions subséquentes au retrait de son attestation de demande d’asile qui sont contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. C… fait état de son insertion dans le tissu associatif creusois, de la relation qu’il entretient avec sa sœur, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de ses projets professionnels. Toutefois, ni les attestations corroborant son investissement dans la paroisse de Guéret et dans plusieurs autres associations sportives et culturelles ni l’attestation sommaire établie par sa sœur ne révèlent l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, où, célibataire et sans enfant, il est arrivé très récemment et n’a été autorisé à se maintenir que pendant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de son contrat de publication que son éloignement ferait obstacle à l’édition de son ouvrage et il ne ressort pas davantage des autres pièces qu’il produit qu’il ne pourrait développer les deux autres projets décrits dans sa requête en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches, notamment familiales. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, la préfète de la Creuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « [l]’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) », ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il suit de là que M. C… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
6. Si le requérant n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, il est néanmoins constant que sa sœur y réside régulièrement sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juin 2028 et il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu, le 16 mai 2025, un contrat de publication avec une maison d’édition établie à Paris. Aussi, en dépit de la faible durée de sa présence sur le territoire national, il n’est pas dépourvu de tout lien avec la France. Par suite, et alors au surplus qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente aucune menace pour l’ordre public, M. C… est fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 12 août 2025 dans la seule mesure définie au point précédent, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour à M. C… ni le réexamen de sa situation. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des honoraires que ce dernier aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté de la préfète de la Creuse du 12 août 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Marty et au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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