Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 4 juin 2024, n° 2203376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 3 avril 2023, M. B A conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a licencié en période d’essai et demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la rémunération correspondant aux quatre mois de travail prévu par son contrat à durée déterminée.
Il soutient que :
— la décision a été prononcée à son encontre alors qu’il était en congé de maladie ;
— elle a été prononcée à son encontre en raison de sa dénonciation de manquements aux règles de sécurité ;
— il a fait l’objet d’intimidations de la part de certains agents communaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet – Henry- Paillès – Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation, faute d’avoir été précédées d’une réclamation indemnitaire préalable, sont irrecevables ;
— au surplus, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Cyprien, par contrat à durée déterminée conclu le 30 mai 2022, pour exercer les fonctions de chef de poste de la sécurité des plages et baignades pour la période du 4 juin au 18 septembre 2022. Par une décision du 15 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a licencié pour insuffisance professionnelle. M. A doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de son éviction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : ()2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. () ». Selon l’article 4 du décret du 15 février 1988 : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai () ». Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de cet article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. (). » Le contrat de l’agent comportait une période d’essai de 15 jours.
3. En premier lieu, si M. A était placé en congé de maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions et qu’il soit ainsi décidé de le licencier au cours de la période d’essai.
4. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer qu’il aurait fait l’objet d’intimations et en ne versant au dossier qu’une copie de la plainte qu’il a déposée, le 10 juin 2022, contre le président de l’association des sauveteurs occitans, M. A ne saurait établir que le licenciement serait intervenu pour des motifs étrangers à sa manière de servir.
5. En dernier lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
6. Il est constant que le licenciement de M. A est intervenu au cours de la période d’essai. Si le requérant invoque ses aptitudes de nageur sauveteur et son souci de faire respecter les consignes de sécurité, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Cyprien s’est fondé sur l’incapacité de ce dernier, en tant que chef de poste, à développer des relations de travail adéquates avec son équipe et donc sur une insuffisante compétence managériale se caractérisant par l’initiative d’immobilisation sur place de l’équipe dont il avait la charge et la prise à témoin de certains sauveteurs sur la procédure de sécurité, attitude corroborée par deux témoignages, susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, M. A n’établit pas que son licenciement, au regard d’une insuffisance dans l’exercice des capacités managériales requises par les fonctions de chef de poste de la sécurité des plages et baignades qui lui ont été confiées, serait entaché d’une erreur d’appréciation. Ce moyen, en admettant que le requérant ait entendu le soulever, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Cyprien l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de licenciement dont il a fait l’objet.
9. En l’absence de faute, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation indemnitaire préalable, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été évincé irrégulièrement et ne peut davantage solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la commune de Saint-Cyprien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
L. Rocher
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 4 juin 2024,
La greffière,
L. Rocher
No 2203376 lr
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