Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502211 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à la demande du 20 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 20 octobre 2024 dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— L’urgence est caractérisée : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; M. B ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, ni organiser son voyage de noces, prévu pour le 23 juin 2025 ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle viole l’article 7bis de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des prétentions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que M. B est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juin 2025, qui lui permet de résider de manière régulière sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2502209 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars à 10h35 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Coutaz, représentant M. B, qui a fait valoir que la fin de l’attestation de prolongation d’instruction le 17 juin 2025 empêcherait M. B de se rendre à son voyage de noces, prévu pour le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B, ressortissant algérien né le 30 avril 1997, fait valoir qu’il a demandé, le 20 octobre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu’il bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence. Il précise que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction dont il est en possession expire le 17 juin 2025, alors que son voyage de noces est prévu pour le 23 juin 2025. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 20 février 2024, alors qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle. En défense, pour renverser la présomption d’urgence, la préfète de l’Isère se contente de produire l’attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant, sous toutefois faire état de circonstances particulières justifiant la durée de l’instruction au-delà du délai rappelé au point 2. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation du requérant, qui est titulaire d’un certificat de résidence d’Algérien de 10 ans, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 7bis de l’accord franco-algérien sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502211
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