Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 28 avril 2025,
Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 436,74 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 873,48 euros.
Elle soutient que :
- la décision trouve son origine dans les erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans le calcul de ses droits puisqu’elle a toujours déclaré correctement ses revenus ;
- elle est de bonne foi et pensait que les sommes versées étaient légitimes ;
- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au règlement du solde de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la caisse l’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 873,48 euros. Mme B… a sollicité une remise de sa dette. Par la décision attaquée du 7 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 436,74 euros. Mme B… sollicite la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, Mme B… conteste la légalité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne qui ne lui a accordé qu’une remise partielle sur un indu de prime d’activité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen invoqué par Mme B… tiré de ce que l’indu trouve son origine dans les erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans le calcul de ses droits est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a statué sur sa demande de remise gracieuse.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu dont Mme B… demande la remise totale trouve son origine dans les erreurs qu’elle a commises dans la déclaration de ses revenus. Si la requérante, dont la bonne foi n’est pas en débat, soutient qu’elle est dans une situation financière difficile, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, à la date de sa demande de remise de dette, laquelle a été réduite de 50 % par la Caf, son quotient familial était de 821 euros. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que la situation financière de l’intéressée ne s’est pas détériorée depuis sa demande de remise de dette, Mme B… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité. Toutefois, il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de solliciter de la Caf la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités. Une copie sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autriche ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Manifeste
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État ·
- Immigration ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Sérieux ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Urgence
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Propos ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Élimination des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Offre ·
- Messagerie électronique ·
- Migration
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Domaine public ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Technologie alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constitutionnalité ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Etats membres ·
- Hongrie ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Pays tiers ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Police ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.