Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Madame B A, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 2 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine et Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou à verser au requérant la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France à l’âge de six ans, qu’elle a été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 mai 2025, qu’elle travaille, qu’elle a été destinataire, le 5 février 2025, d’un courrier du préfet de Seine-et-Marne l’informant de son intention de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle, qu’elle a présenté ses observations et que, par une décision du 2 avril 2025, cette carte lui a été retirée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière car elle est en France depuis 23 ans et a pour projet d’épouser un ressortissant français, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence en France ne constitue une menace grave pour l’ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont soit anciens soit ne sont pas susceptibles de récidive et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que toute sa famille est en France, qu’elle n’a aucune attache au Maroc et elle doit épouser un ressortissant français.
La requête a été communiquée le 23 avril 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2505528, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gonidec, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France à l’âge de six ans, qui maintient que la décision en cause est insuffisamment motivée car il n’ a pas été tenu compte de ses observations lors de la procédure contradictoire, qu’il n’est produit aucun casier judiciaire, et qui rappelle aussi son projet de mariage avec un ressortissant français, qu’elle est insérée et que toute sa cellule familiale est en France.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au
19 mai 2025 à 17 heures.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2025, Madame B A, représentée par Me David-Bellouard, conclut aux mêmes fins.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au
23 mai 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans détenue par Madame B A, ressortissante marocaine née le 23 mars 1996 à Sidi Slimane (Région de Rabat-Salé-Kénitra), entrée en France en 2002, qui arrivait à échéance le 29 mai 2025. Cette décision, rendue après engagement d’une procédure contradictoire, a été motivée par différentes condamnations de l’intéressée par l’autorité judiciaire et en, particulier par la dernière, pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, ayant motivé son incarcération. Le préfet a ainsi estimé que la présence en France de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Madame A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Madame C D, directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Seine-et-Marne, signataire de la décision contestée, délégation pour signer « les décisions de refus de séjour ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne pourra donc qu’être écarté comme ne créant pas un doute sérieux sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
5. En l’espèce, la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui en sont la motivation et précise notamment que l’intéressée avait fait l’objet de plusieurs condamnations par l’autorité judiciaire et que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle estime également que si l’intéressée « déclare vivre en concubinage avec un ressortissant français, et avoir de la famille sur le territoire français, une mesure d’éloignement motivée par le (son) comportement n’est pas constitutive d’une atteinte disproportionnée à la (sa) situation personnelle et à la vie familiale ». Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Madame A et de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée n’est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a été condamnée en dernier lieu par le président du tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne), le
24 janvier 2025, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire de deux ans pour « Importation non autorisée de stupéfiants – trafic et transport non autorisé de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement » et qu’elle a été incarcérée à compter de cette date au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) pour être libérée le
6 mars 2025 en raison d’une détention provisoire effectuée entre le 3 février 2023 et le 28 septembre 2023, pour des faits commis du 29 septembre 2022 au 31 janvier 2023. Madame A a donc été incarcérée pour une durée totale un peu supérieure à neuf mois.
8. Dans ces conditions, et quand bien même les autres mentions figurant sur le casier judiciaire seraient relatives à des condamnations plus anciennes, ou antérieures à la délivrance de la dernière carte de séjour pluriannuelle, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, estimer que, eu égard à la nature des faits reprochés à la requérante et au quantum de la peine qui lui a été infligée, sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citée au point 6 n’est pas de nature non plus à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, quand bien cette condamnation serait unique pour ce type d’infraction.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si l’intéressée, âgée de 29 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle est entrée en France à l’âge de 6 ans, qu’elle y a toujours vécu, qu’elle n’a plus aucun membre de sa famille immédiate au Maroc, que celle-ci, et notamment ses sœurs, est en France et qu’elle a un projet de mariage avec un ressortissant français, la décision contestée ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce projet de mariage ni à la poursuite de sa vie privée et familiale dans un autre pays que la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent n’est pas de nature également à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Madame A est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 2 avril 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Madame B A.
12. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame A, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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