Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2025, 20 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. E… P…, Mme J… P…, M. Q… B…, Mme D… B…, Mme G… C…, Mme O… K…, M. L… M…, Mme F… M… et M. A… H…, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la maire de la commune de Thouaré-sur-Loire a délivré un permis de construire à la Nantaise d’Habitations pour la construction d’un ensemble de neuf logements sur un terrain cadastré section BB n°513 situé rue du point du jour ainsi que la décision du 28 janvier 2025 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 27 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thouaré-sur-Loire et de la Nantaise d’Habitations une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- à défaut de justifier d’une délégation de signature exécutoire, les décisions seront considérées comme signées par une autorité incompétente ;
- l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comporter l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de la parcelle BB n° 513 ;
- le projet méconnaît l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM en l’absence de respect de la distance de huit mètres minimum entre les bâtiments non contigus implantés sur un même terrain ;
- le projet méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM en l’absence de césure ;
- le projet méconnaît l’article B.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones dès lors que les six places de stationnement ne présentent pas les dimensions minimums requises ;
- le projet méconnaît l’article C.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones dès lors que le temps de vidange des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales est supérieur à 24h sans justifier d’une impossibilité technique de respecter cette prescription.
Par des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2025 et 11 décembre 2025, la Nantaise d’Habitations, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et de défaut de qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Thouaré-sur-Loire, représentée par Me Diot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et de défaut de qualité pour agir ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 janvier 2025 sont irrecevables en l’absence de moyen dirigé contre cette décision ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Le Borgne, avocat des requérants,
- les observations de Me Diot, avocat de la commune de Thouaré-sur-Loire,
- et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, avocat de La Nantaise d’Habitations.
Considérant ce qui suit :
1. La SA HLM La Nantaise d’Habitations a déposé le 30 juillet 2024 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant neuf logements individuels sur la parcelle cadastrée BB n° 513, située en zone UMd1 du plan local d’urbanisme. Le maire de la commune de Thouaré-sur-Loire a délivré ce permis par un arrêté du 25 octobre 2024 ainsi qu’un permis modificatif par arrêté du 27 janvier 2025 ayant pour objet la modification de plans et des emplacements dédiés au stationnement des vélos. Les requérants sollicitent l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que la décision de rejet du 28 janvier 2025 de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (/) Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». Les arrêtés des 25 octobre 2024 et 27 janvier 2025 ont été signés par M. N… I… qui, en tant que premier adjoint délégué à l’aménagement et au développement durable, bénéficiait d’une délégation de signature pour toutes les autorisations du droit des sols en vertu de l’article 3 de l’arrêté du maire de Thouaré-sur-Loire du 21 novembre 2002, transmis à la préfecture le 29 novembre 2022 et publié sur le site internet de cette commune au plus tard le 7 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». La parcelle cadastrée section BB n°513 constituant le terrain d’assiette du projet, auparavant utilisé comme parc public de la commune, a été désaffectée et déclassée du domaine public de la commune de Thouaré-sur-Loire par une délibération du conseil municipal du 2 novembre 2022, devenue définitive. Le seul constat de la disparition des barrières fermant cette parcelle au public, prévues par cette délibération, ainsi que de la possibilité, de fait, d’un accès à cette parcelle par les piétons ne suffit pas à caractériser une affectation à l’usage du public de nature à remettre en cause la portée de cette délibération. Dès lors que cette parcelle ne relevait plus du domaine public de la commune à la date de la décision en cause, la pièce exprimant l’accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’était pas au nombre des pièces qui devaient être jointes au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain prévoit qu’en secteur UMd, « lorsque deux constructions sur un même terrain ne sont pas contigües, la distance les séparant doit être au moins égale à 8 mètres. Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes* ni en cas de césure*. ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit les constructions contiguës « lorsqu’une façade ou un pignon est directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc, ne constituent pas des constructions contigües ». Ce même lexique définit la césure comme une « interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres ;(/) Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d’une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu’elles ne s’étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs. (/) La césure doit comporter a minima des ouvertures secondaires (baies constituant l’éclairement secondaire d’une pièce principale ou baie d’éclairement d’une pièce secondaire) sans face à face et doit être, si possible, le lieu de distribution de la cour ou du jardin ou accueillir d’autres usages. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet consiste en, d’une part, la construction de « huit logements dans deux blocs de maison » séparés par une distance de trois mètres que la notice qualifie de césure et reliés par un escalier qui a vocation à desservir les logements situés en R+1 de chacun des blocs et, d’autre part, d’un logement dans une maison individuelle située à l’est de la parcelle. Les deux bâtiments comportant les huit logements, dont les façades ne sont pas directement en contact l’une avec l’autre, ne peuvent être qualifiés de constructions contiguës au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Ils sont reliés entre eux par un escalier et une passerelle qui peuvent être qualifiés de jonction ne s’étendant pas sur plus de deux niveaux consécutifs et donc autorisé par la définition de la césure. Par ailleurs, le projet présente une interruption du bâti sur toute sa hauteur et toute sa profondeur caractéristique d’une césure, qui présente en l’espèce une largeur de trois mètres et comporte des ouvertures secondaires qui ne sont pas face à face. Eu égard à la présence de cette césure, le projet n’était pas soumis, s’agissant de l’édification des huit logements, au respect de la distance d’au moins huit mètres entre les deux constructions, prévue par l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM : « Dans le cas d’un projet de construction en R+1+C ou R+2, relevant exclusivement de la destination Logement*, à partir de 30m linéaire de façade sur rue, une césure* (telle que défini dans le lexique) est imposée afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté sur la parcelle n° 513 de telle manière que la façade nord de la construction de huit logements est parallèle au chemin Marie-Galante situé en bordure limitrophe des parcelles cadastrées BB n°6, n°7, n°8 et n°434, que sa façade sud fait face aux parcelles cadastrées n°501 et n°202 tandis que, sur la rue du Point du Jour, ne donne que la façade est du bâtiment de la construction individuelle. Le chemin Marie-Galante étant une voie ouverte à la circulation publique et la façade nord donnant sur ce chemin présentant un linéaire sur rue de plus de trente mètres, les dispositions de l’article B. 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme imposaient la réalisation d’une césure. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet présente une interruption du bâti sur toute sa hauteur et toute sa profondeur caractéristique d’une césure, qui présente en l’espèce une largeur de trois mètres et comporte des ouvertures secondaires qui ne sont pas face à face. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en vertu de l’article B.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones, les places créées de stationnement doivent être d’une largeur de 2,30 mètres, augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau).
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de six box de stationnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces places de stationnement ne sont pas chacune encadrées par deux poteaux mais entourées par un mur. Dès lors que le projet prévoit des places de stationnement d’une largeur de 2,60 mètres, soit une largeur supérieure à 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article C.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexées au PLUm (pièce n°5-2-9). (…) ». En vertu de l’article 7.2 des dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit assurer la vidange des ouvrages en moins de 24h (sauf impossibilité technique démontrée mais ne pouvait pas excéder 48h).
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de gestion des eaux pluviales, que le projet prévoit de récupérer les eaux pluviales de chaussées et de toitures au travers de caniveaux de drainage de type accodrains et canalisations menant à un système de noues et bassins visant à tamponner et à faire s’infiltrer toutes les eaux pluviales. S’il ressort de la note hydraulique que la durée de vidange est de 45,2 heures, soit supérieure à la durée de 24 heures mentionnée à l’article 7.2 des dispositions du zonage pluvial, elle n’en demeure pas moins inférieure à la durée maximale de 48 heures fixée par ces mêmes dispositions en cas d’impossibilité technique démontrée, lesquelles résultent, en l’espèce, de la configuration particulière de la parcelle et des caractéristiques propres de son sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article C.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la Nantaise d’Habitations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Nantaise d’Habitations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… K…, représentante unique, à la Nantaise d’Habitations et à la commune de Thouaré-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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