Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2602468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ayant déposé une demande de titre de séjour en 2023, elle est maintenue, malgré ses sollicitations, dans une situation de précarité administrative et sociale pendant une durée anormalement longue, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de son enfant mineur ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle sollicite depuis plusieurs mois, en vain, la régularisation de sa situation de séjour et qu’elle est placée dans une situation d’attente en ne bénéficiant que de renouvellements de son récépissé ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 18 avril 2000, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 décembre 2023 et sollicité, en vain, le 12 octobre 2023 un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » auprès du préfet de police, avant d’être convoquée le 23 septembre 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français et de se voir remettre un récépissé valable jusqu’au 22 avril 2026. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2025 ainsi qu’en atteste le récépissé de demande de carte de séjour qu’elle verse au dossier. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet sans que la circonstance que son récépissé de demande de carte de séjour ait été renouvelé le 23 janvier 2026 n’y fasse obstacle. Alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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