Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la SARL TallenSI, représentée par Me Coquerel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le président du syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen (SMEDAR) a rejeté l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation du marché de prestations de migration de sa messagerie électronique du logiciel Exchange On Premise vers Exchange Online ;
2°) d’annuler toute décision relative à cette procédure depuis l’examen des offres ;
3°) d’enjoindre au SMEDAR de la réintégrer dans la procédure de passation et de reprendre cette procédure au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge du SMEDAR une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la SARL TallenSI déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, le SMEDAR déclare prendre acte du désistement de la société TallenSI et demande au tribunal de rejeter les conclusions relatives au maintien des frais d’instance.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que l’ensemble de la procédure a été communiqué à la SAS Attineos-Infrastructures qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la SARL TallenSI a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen la somme que demande la SARL TallenSI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL TallenSI de ses conclusions afin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TallenSI, au syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen et à la SAS Attineos-Infrastructures.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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