Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2208393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 26 avril 2023 et 28 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des Armées lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
d’enjoindre au ministre des Armées de lui en faire bénéficier ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime au sein du 152ème régiment d’infanterie de multiples faits constitutifs de harcèlement, comme l’établissent de nombreux documents médicaux, ce qui l’a conduit à déposer une plainte le 27 février 2022. Par suite, il était en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août et 13 novembre 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Chalon, substituant Me Maumont, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé en 2017 dans l’Armée de terre et a été affecté au 152ème régiment d’infanterie implanté à Colmar. Après avoir déposé une plainte pour des faits de harcèlement le 27 février 2022 et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 31 mars suivant. Cette demande a été rejetée le 7 mars 2023 à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé auprès de la commission de recours des militaires. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense : « Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les (…) harcèlements moral ou sexuel (…). L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
M. B… fait valoir qu’il aurait été victime d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques, dont l’un qu’il a agressé physiquement le 23 février 2022, au sein du 152ème régiment d’infanterie, caractérisés par des mesures telles que de nombreuses demandes au sujet de l’incomplétude de son rasage, des sanctions abusives à son endroit, des refus de ses supérieurs opposés à des demandes d’entretien individuel pour justifier de ces mesures, « la confusion opérée par son sergent entre son état médical et ses notations et son affectation professionnelle » et des propos racistes tenus par certains de ses camarades, ce qui l’a conduit à déposer une plainte pénale pour harcèlement le 27 février 2022. Toutefois, les pièces versées au dossier, en particulier, les échanges via l’application What’s App avec ses supérieurs, ne révèlent nullement des propos, des mesures ou des comportements ayant eu pour objet ou pour effet d’altérer la santé mentale du requérant qui est, par ailleurs, consommateur occasionnel de cannabis et avait par le passé, le 6 octobre 2020, fait l’objet d’un rapport hiérarchique pour désobéissance à un ordre de son chef de section. Si M. B… produit des échanges émanant d’un autre soldat et faisant état d’un « arabe en carton », ces propos ne le visaient nullement et, de façon globale, il n’apporte aucun élément pouvant laisser à penser qu’il faisait l’objet de racisme au sein de son unité en raison de ses origines guadeloupéennes. Par suite, c’est à bon droit que le ministre des Armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des Armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des Armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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