Non-lieu à statuer 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 avr. 2024, n° 2314263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juin et le 21 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 16 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce de manière rétroactive, à compter de leur suspension, ou, à défaut, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser le cas échéant à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence de tenue d’un entretien de vulnérabilité, réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de la décision de refus envisagée et n’a donc pas été mis en mesure de présenter par écrit ses observations en réponse ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 août et le 10 octobre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 19 janvier 2002, a déposé une demande d’asile en France le 19 juillet 2022. Par un courrier du 16 mai 2023, l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 8 février 2023 pour son transfert vers l’Autriche dans le cadre de sa procédure d’asile. Par un courriel du 12 juin 2023, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le directeur général de l’OFII. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui bénéficie d’une délégation de signature par décision du 10 septembre 2021 produite à l’instance, à effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité et de l’attestation sur l’honneur signées par M. B, que celui-ci a bénéficié le 4 août 2022 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par ailleurs, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, M. B se borne à alléguer, sans fournir à l’instance le moindre élément permettant de tenir cette allégation pour établie, que l’entretien dont il aurait bénéficié n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tenant à l’absence de tenue d’un entretien de vulnérabilité, réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 mars 2023 par lequel le directeur général de l’OFII a informé M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et de la possibilité pour ce dernier de présenter ses observations dans un délai de quinze jours lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2023, retournée au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que M. B n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision du 16 mai 2023, adoptée à l’issue notamment de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. B, mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne, également, les considérations de fait pour lesquelles le directeur général de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, qui reposent sur le refus de M. B d’embarquer pour son transfert vers l’Autriche dans le cadre de sa procédure d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B ne s’est pas présenté le 8 février 2023 à l’embarquement du vol destiné à exécuter la décision de son transfert vers l’Autriche et, d’autre part, qu’il n’a signalé, lors de l’entretien de vulnérabilité mentionné au point 6, aucun facteur de vulnérabilité. Il s’ensuit que le directeur général de l’OFII, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, le requérant, s’il affirme se trouver dans une situation de précarité extrême, ne démontre pas que les conséquences de la décision attaquée porteraient à sa situation personnelle une atteinte grave. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Siran et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314263/1-1
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