Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Feix, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Il soutient que :
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- le renouvellement de son assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet de quatre précédentes assignations et que le tribunal a annulé le dernier arrêté l’assignant a résidence daté du 17 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2600763 du tribunal administratif de Limoges du 9 avril 2026 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant arménien né le 8 janvier 1991 à Talin (Arménie) a fait l’objet le 21 septembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Vienne. Dans le cadre de l’exécution de cette décision, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 22 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de cent trente-cinq jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de cent trente-cinq jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un premier arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 27 octobre 2025, renouvelé le 12 décembre 2025, puis le 5 février 2026. Par un arrêté daté du 17 mars 2026, l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel arrêté d’assignation à résidence qui a été annulé par le jugement susvisé au motif qu’à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé était assigné à résidence depuis cent quarante-et-un jours après deux renouvellements successifs, qu’ainsi, le préfet de la Corrèze ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, prononcer une nouvelle assignation. Pour ce même motif, et alors que le préfet de la Corrèze ne saurait sérieusement soutenir qu’un délai de treize jours entre deux mesures d’assignation est suffisant pour ne pas regarder ces deux mesures comme consécutives, l’arrêté du 22 avril 2026 prononçant une nouvelle période d’assignation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 avril 2026 du préfet de la Corrèze est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Feix et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. B…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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