Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - référé, 24 avr. 2026, n° 2601397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu’il réside sur le territoire français depuis 25 ans et dispose de titres de séjour depuis douze années consécutives ; outre qu’elle a pour effet d’interrompre un séjour régulier, cette décision a pour effet d’interrompre le versement de l’allocation adulte handicapé, le plaçant dans une situation de précarité financière qui affecte sa famille, alors même que son état de santé est dégradé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’auteur de l’arrêté contesté est incompétent, qu’il est insuffisamment motivé et qu’il révèle un défaut d’examen de sa situation, qu’il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de Montreuil le 17 janvier 2023 en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait et entaché d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il enfreint l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, et qu’il méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n°2601398 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés
- les observations de Me Desroches, représentant M. A…, qui reprend les moyens développés dans sa requête et insiste sur les 25 années de vie sur le territoire français du requérant, sur les douze années de séjour régulier, sur la présence de quatre de ses enfants en France ainsi que de ses frères et sœurs ; la présomption d’urgence n’est pas renversée en défense par le préfet qui ne répond pas sur ce moyen ; l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision rendue par le tribunal administratif de Montreuil a été méconnue dès lors qu’il n’existe pas de changements de faits et de droit depuis 2022 ; il ne travaille pas en raison de son état de santé ; il a subi une transplantation rénale et perçoit du fait de l’importance de son handicap l’allocation adulte handicapé ; sans titre de séjour il ne peut percevoir cette aide alors qu’il n’est pas en état de travailler ; il contribue, depuis mars 2022, à l’éducation de ses enfants et a obtenu un droit de visite pour les week-ends et les vacances scolaires ; sa fille aînée vit en Guyane mais vient le voir aux vacances d’été ; il n’a plus fait parler de lui défavorablement et ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ; le préfet n’a pas examiné sérieusement sa demande car il a sollicité à titre principal une carte de résident sur le fondement de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien né le 13 janvier 1987, est entré en France le 10 juin 2001 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour au titre de ses liens privés et familiaux, une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 janvier 2019 au 5 janvier 2021 puis une autorisation provisoire de séjour, délivrée par le préfet de la Vienne, valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023. Par un jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2025. Le 14 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, auprès des services préfectoraux de la Vienne. Par une décision du 19 février 2026, notifiée le 5 mars 2026, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Comme il a été dit au point 1, M. A… demande la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Vienne ne fait état d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la nature de la décision litigieuse. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision du 19 février 2026 sur sa situation au regard de l’ancienneté et de la régularité de son séjour en France, de son état de santé et de sa situation familiale est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 721-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Vienne procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande du requérant et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : Sous réserve que Me Desroches son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Desroches, avocate de M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Desroches et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 24 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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