Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 avr. 2026, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Prigent, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Var l’a mise en demeure de libérer le domaine public maritime sur lequel elle a établi une construction ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 7 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure a été prise par une autorité incompétente ;
- l’atteinte au domaine public maritime n’est pas établi ;
- la construction litigieuse n’empiète pas sur le domaine public maritime.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet du Var, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Le directeur départemental des territoires et de la Mer du Var a adressé le 21 août 2020 une correspondance à Mme A… par laquelle il la mettait en demeure de cesser toute exploitation sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois et de procéder au démontage de la construction litigieuse sous peine que soit engagée à son encontre une procédure de contravention de grande voirie prévue par les dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
5. Il ressort de la lettre du courrier du 7 juillet 2023 que cette mise en demeure qui annonçait un éventuel recours à la procédure de la contravention de grande voirie ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. La circonstance que le directeur départemental des Territoires et de la Mer du Var a annoncé l’engagement d’une procédure de mise en recouvrement d’une indemnité journalière dans la mise en demeure contestée est sans incidence sur cette qualification dès lors qu’une telle indication est également dépourvue de tout effet juridique propre. La demande présentée par Mme A… tendant à l’annulation de cette mise en demeure est, par suite, irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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