Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2301477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 17 avril 2024, ce dernier non communiqué, M. A… C…, représenté par Me Vandaële, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé un blâme ainsi que la décision implicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier avec un délai suffisant et que ce dossier était irrégulièrement composé ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- à supposer que les faits puissent être considérés comme établis, il n’a commis aucune faute dès lors que le fonctionnaire a droit au respect de sa vie privée sur son lieu de travail et qu’aucune perturbation du service ni conséquences sur l’organisation n’ont été relevées ;
- la sanction est disproportionnée ;
- en prenant la décision en litige du 18 août 2022 et en le harcelant moralement, le centre hospitalier universitaire de Lille a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 2 500 euros
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Vandaële, avocate de M. C…,
- et les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. C… exerce en qualité de sage-femme à la maternité Jeanne de Flandres au sein du centre hospitalier universitaire de Lille. Par une décision du 18 août 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé un blâme. Par un courrier du 15 octobre 2022, reçu le 19 octobre suivant, M. C… a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et une décision implicite de rejet de ce recours est née le 19 décembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2022 ainsi que la décision implicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / (…) ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les agents de la fonction publique hospitalière, le blâme en vertu des dispositions précitées de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être invité à présenter des observations orales.
Alors que M. C… n’établit pas, par ses seules affirmations, qu’un entretien disciplinaire aurait eu lieu le 3 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à son encontre a débuté par un courrier du 28 juin 2022 l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par ailleurs, alors qu’aucun texte n’encadre strictement le délai devant être observé entre la convocation à un entretien disciplinaire et la tenue de cet entretien, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 juin 2022, M. C… a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 4 juillet suivant. Un délai de six jours entre la convocation et l’entretien a ainsi été laissé à l’intéressé pour préparer sa défense. Quoique bref, ce délai ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant placé l’agent dans l’impossibilité de consulter son dossier ni de contacter un défenseur, avec laquelle il s’est d’ailleurs présenté à l’entretien. Contrairement à ce que soutient le requérant, s’il ressort des pièces du dossier qu’il avait sollicité le report de l’entretien, le 30 juin 2022, cette demande n’était pas justifiée par le respect des droits de la défense au regard du délai entre la communication des éléments du dossier et la date de l’entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté alors, au demeurant, qu’il était loisible au requérant de présenter des observations écrites pour sa défense jusqu’à l’édiction de la décision attaquée.
En deuxième lieu, pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de M. C…, le centre hospitalier universitaire de Lille, après avoir diligenté une enquête administrative, a retenu le grief de manquement au devoir d’exemplarité. Il ressort des pièces du dossier que trois témoins travaillant dans le même service relatent, avec précision et de manière concordante, avoir surpris M. C…, le 4 janvier 2022, dans le bureau de Mme B…, une collègue de travail, lesquels étaient engagés dans une relation intime. Le requérant, bien que niant les faits, n’est pas parvenu à expliquer sa présence dans le bureau de sa collègue, porte fermée à clé. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Lille doit être regardé comme établissant la matérialité de ce fait. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Si tout agent a droit au respect de sa vie privée, y compris au travail, les faits reprochés à M. C…, tels qu’exposés au point 5, commis sur le lieu de travail et durant le temps de travail, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l’absence de répercussions éventuelles de cet évènement sur le fonctionnement du service étant sans incidence en l’espèce s’agissant de faits commis sur le lieu de travail.
9. En dépit de ses bonnes notations, compte tenu de la faute commise par M. C…, la sanction du premier groupe de blâme prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille n’apparaît pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé un blâme ainsi que la décision implicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. D’une part, il résulte de ce qui est jugé au point précédent que le centre hospitalier universitaire de Lille n’a pas commis de faute en prenant la décision de sanction attaquée.
12. D’autre part, l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile”.
14. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’employeur auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
15. Si M. C… soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du centre hospitalier universitaire de Lille en raison de la multiplication des entretiens ayant précédé la sanction, en l’espèce la tenue de trois entretiens préalablement à une telle décision n’excède pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Lille au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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