Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2522637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 décembre 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la libérer sans délai de la zone d’attente, de la laisser entrer sur le territoire français et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la privation de liberté dont elle fait l’objet portant une atteinte immédiate et grave à la liberté fondamentale d’aller et venir, alors qu’elle remplit les conditions pour entrer en France pour un séjour de courte durée, qu’il n’est pas établi qu’elle ferait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen aux fins de non-admission, et qu’au demeurant sa demande de visa de long séjour a été validée par les autorités françaises ;
- le refus d’entrée dont elle fait l’objet porte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte grave et manifestement illégale qui est en outre accrue par les conditions du placement en zone d’attente dont elle fait l’objet, qui sont contraires à la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, alors qu’en application du règlement (UE) 2018/1806, étant titulaire d’un passeport biométrique elle est dispensée de visa pour un séjour de courte durée sur le territoire français, qu’elle répond à la condition posée par l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen ainsi qu’à l’ensemble des conditions pour entrer en France, qu’il n’est pas établi qu’elle ferait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen aux fins de non-admission, et qu’au demeurant sa demande de visa de long séjour a été validée par les autorités françaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 20 février 1990, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 13 février 2025, après son débarquement d’un avion en provenance d’Istanbul. L’autorité de police aéroportuaire, estimant qu’elle n’était pas en possession d’un visa ni d’un titre de séjour valable et qu’elle ne détenait aucun document valable attestant du but et des conditions de séjour, lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 13 décembre 2025 et l’a placée en zone d’attente par une décision du même jour. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
4. Si Mme B… soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour entrer sur le territoire français, en particulier pour y effectuer un séjour de courte durée, elle ne démontre pas que les décisions en litige seraient, au regard de l’ensemble de leurs motifs, dépourvues de fondement légal, alors notamment que certaines pièces dont elle se prévaut à ce titre ont été établies postérieurement à ces décisions. Par suite, alors au demeurant que la requérante n’apporte pas d’élément probant permettant d’établir que son placement en zone d’attente l’aurait exposée au risque qu’elle invoque, celle-ci ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’autorité administrative à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de justice administrative
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