Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2408629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que sa vie est en danger au Pakistan, qu’il présente un diabète et que les soins au Pakistan sont trop onéreux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, ne répond pas aux exigences de forme prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 avril 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 septembre 2023, que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. A soutient qu’il présente un diabète, il reconnaît qu’il existe un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas accéder financièrement, compte tenu de son coût, à un tel traitement dans son pays d’origine. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir qu’il a fait l’objet dans son pays d’origine de nombreuses menaces de mort, et même d’une agression, en raison d’un conflit religieux, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée le 16 juillet 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 février 2014 par la Cour nationale du droit d’asile, ne justifie pas, par ses allégations insuffisamment précises et non étayées, des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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