Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 21 mars, 25 avril, 2 juillet, 27 octobre et 14 novembre 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler la décision d’assignation à résidence du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte en ce qu’elle devait être signée par le ministre en application des dispositions de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait de la protection prévue par le 1° et le 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions permettant l’expulsion des étrangers condamnés pour des faits encourant une peine d’emprisonnement de cinq ans ne lui étant pas applicable dès lors que ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur à la daté de la décision attaquée et qu’il n’a été condamné que pour des faits punissables d’une peine d’emprisonnement de trois ans et antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation entrant dans les cas prévus au 1°, 2° et 4° de l’article L. 631-3 précité, le préfet a également commis une erreur de droit en appliquant la version des dispositions de l’article L. 631-3 précité en vigueur le 28 février 2024 prévoyant une exception à la protection en cas d’infraction commise sur le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, les condamnations concernées étant antérieures à cette date ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 25 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1990 à Oran (Algérie), est entré régulièrement en France le 24 octobre 2002, à l’âge de onze ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 19 septembre 2007 au 18 septembre 2017, qui lui a été retiré, en 2016, par le préfet de la Haute-Vienne pour menace à l’ordre public. Après avoir déposé, le 19 novembre 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an, valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2021. Le 25 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais s’est vu opposer, le 22 novembre 2022, une décision de refus par le préfet de la Haute-Garonne. Le 22 avril 2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a bénéficié depuis de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français pour se conformer à la mesure d’expulsion en application des dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 portant expulsion et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. B… constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation sera écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ».
8. Tout d’abord, si M. B… se prévaut de la protection prévue par les 1° et 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’enfants français et résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné en 2013, en 2015, en 2019, en 2021 et en 2022 pour des faits de violence aggravée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de telle sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de ses protections en vertu du huitième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que ces faits soient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 étant sans incidence sur ce point dès lors que ces dispositions ne distinguent pas les condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de celles qui lui seraient postérieures.
9. Ensuite, si M. B… se prévaut de la protection prévue par les 1°, 2° et 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ses protections en vertu du huitième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que ces faits soient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 étant sans incidence sur ce point dès lors que ces dispositions ne distinguent pas les condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de celles qui lui seraient postérieures.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par les juridictions pénales à vingt reprises entre 2010 et 2023 pour un total de neuf ans et huit mois d’emprisonnement, notamment en récidive, pour des faits de violence aggravée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits de menace de mort, et pour de nombreux faits de vols, d’injures, d’outrages et de refus d’obtempérer. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.» Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. »
12. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, et en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne était bien compétent pour prononcer l’expulsion de M. B… sur le fondement de l’article L. 631-1 du code précité au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. En l’espèce, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de sa relation avec ses quatre enfants mineurs de nationalité française ainsi que la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge de onze ans et que ses trois sœurs résident en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. B… n’établit pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille, ni avec ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels il ne justifie par ailleurs pas contribuer. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement et de la survenance de certains des faits répréhensibles dans la sphère familiale, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Si M. B… se prévaut de l’intérêt supérieur de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec ces derniers, qui ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, des liens particuliers. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 en tant qu’il édicte à son encontre une décision d’expulsion du territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant expulsion du territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est illégal en raison de l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté en date du 25 février 2025. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, il résulte de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence M. B…, qui se trouve sous le coup d’une mesure d’expulsion depuis le 20 février 2025, dans la commune de Toulouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d’assignation soient incompatibles avec la vie privée et familiale de l’intéressé, qui est dépourvu d’autorisation de travail en raison de la mesure d’expulsion. Enfin, M. B… n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l’arrêté. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été développé précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 février 2025 portant expulsion, fixant le pays de destination et assignation à résidence. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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