Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2503898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’union européenne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail « pendant le temps de l’examen par le tribunal administratif de sa requête en annulation », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction « pendant le temps de l’examen par le tribunal administratif de sa requête en annulation », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle n’a jamais été autorisé à travailler en France depuis sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; elle ne peut donc s’inscrire à France Travail et se trouve privée d’emploi, de revenus et de couverture sociale ; sa famille constituée de trois personnes se retrouve en précarité financière ; elle est privée de l’accès aux soins ; elle ne peut voyager hors de France ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 233-5, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante, plus de quinze jours avant l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 juin 2025 et qu’ainsi, la condition d’urgence n’est plus remplie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503897 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Ghanassia pour Mme C B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, à la juge des référés d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C B dès lors qu’elle lui a délivré plus de quinze jours avant l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 juin 2025. Cependant, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante et d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En l’espèce, si la décision litigieuse refuse la première délivrance d’un titre de séjour à Mme C B en sa qualité de conjointe d’un ressortissant de l’union européenne, elle fait valoir sans contestation sur ce point qu’elle n’a jamais été autorisé à travailler en France depuis sa demande de délivrance d’un titre de séjour le 19 février 2024, qu’elle ne peut donc s’inscrire à France Travail et que seul son conjoint travaille alors que la famille est constituée de trois personnes. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, celle-ci ne l’autorise pas à travailler. Ainsi et eu égard au temps d’instruction de sa demande de titre de séjour anormalement longue, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. Mme C B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C B est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C B dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C B.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503898
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Délai ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Grèce
- Gaz naturel ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Approvisionnement ·
- Électricité ·
- Guerre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Poulain ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Devoir d'information ·
- Prime
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Stipulation
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Département ·
- Agrément ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.