Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 26 mars 2026, M. Bernard Lerat demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Tournon-Saint-Martin qui s’est tenue le 20 mars 2026.
Il soutient qu’au premier tour de scrutin, la liste conduite par M. O…, avec Mme AB… et lui-même, a recueilli 9 voix, soit plus de la majorité absolue et qu’ils auraient dû être tous les trois proclamés élus adjoints et que c’est donc à tort que plusieurs autres tours de scrutin ont été organisés ; cette irrégularité manifeste a altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, Mme AA… AB… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le grief présenté par M. E… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 4 et 8 avril 2026, M. Z… D… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le grief présenté par M. E… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, M. K… G… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le grief présenté par M. E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance ordinaire du 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Tournon-Saint-Martin a procédé à l’élection des trois adjoints au maire. A l’issue de ces opérations, a été élue la liste de candidats composée de M. S… O…, Mme AA… AB… et M. K… G…. M. Bernard Lerat, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (…) ». Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n’imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou adjoint au maire, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l’élection valablement se porter sur tout membre d’un conseil municipal sans qu’ait d’incidence la circonstance que celui-ci n’a pas déclaré son souhait d’être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l’être.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-15 du même code : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) ». Ces dispositions donnent la faculté à un maire ou un adjoint au maire élu de renoncer à ses fonctions en cours de mandat s’il ne souhaite plus les exercer. En outre, lorsqu’au cours de la séance à laquelle il a été procédé à l’élection, un conseiller municipal élu maire ou adjoint au maire refuse d’accepter les fonctions auxquelles il vient d’être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l’article L. 2122-15.
4. Il résulte du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Tournon-Saint-Martin en date du 20 mars 2026, au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints au maire, que trois listes ont été proposées aux suffrages des conseillers municipaux, la première composée de M. G…, de Mme AB… et de M. E… a obtenu une voix, la deuxième, composée de M. O…, de Mme AB… et de M. E… a obtenu huit voix et la troisième, composée de M. O…, de Mme AB… et de M. G… a obtenu sept voix. Il n’est pas contesté qu’aussitôt après son élection en qualité d’adjointe au maire, Mme AB… a renoncé à ses fonctions en indiquant ne pas souhaiter travailler avec M. E…. Il résulte de ce qui a été mentionné aux points 2 et 3 qu’il devait ainsi être procédé à une nouvelle élection, qui a eu lieu immédiatement. Au premier tour, aucune des trois listes n’a recueilli une majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la liste composée de M. O…, de Mme AB… et de M. G… a obtenu huit voix, soit la majorité absolue des suffrages et ses trois membres ont donc été élus adjoints au maire. Ainsi, c’est à bon droit que M. O…, Mme AB… et M. G… ont été élus adjoints au maire et la protestation de M. E… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La protestation de M. E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. Bernard Lerat, à Mme AA… AB…, à M. K… G…, à M. S… O…, à M. Z… D…, à Mme I… W…, à M. Q… C…, à Mme H… T…, à M. V… M…, à Mme X… P…, à Mme A… U…, à M. Y… N…, à Mme J… B…, à Mme F… L… et à M. R… G…. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. AC…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. AC…
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