Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que le délai de recours a été suspendu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
- la décision est entachée d’un vice de forme ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle réalise des actions de bénévolat dans des restaurants du cœur ;
- elle est en période d’examen et que cette situation d’insécurité administrative perturbe la bonne poursuite de ses études ;
- elle s’exprime bien en français et ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- elle n’a plus aucune attache familiale ou amicale en Algérie depuis le décès de sa grand-mère maternelle ;
- ses parents ne résident plus en Algérie et ses tantes sont toutes de nationalité française et résident en France ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement l’empêcherait de mener à terme son projet professionnel et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- un éventuel retour en Algérie est impossible pour des raisons de sécurité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de séjour qui les fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 avril 2026 à 17h00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Artus a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 7 février 2006, est entrée régulièrement en Espagne le 21 septembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour, pour rentrer le même jour sur le territoire français selon ses déclarations, et s’y est maintenue irrégulièrement depuis. La demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » formée par la requérante le 15 juillet 2025 a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 octobre 2025, qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
3. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de possibilité d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il est constant que la requérante est entrée régulièrement en France en 2023 à l’âge de 17 ans. Elle justifie avoir été inscrite à Limoges au sein du lycée Suzanne Valadon dans le cadre de la préparation d’un BTS « Management commercial opérationnel » pour l’année 2025-2026 depuis le mois de juillet 2025. Dans ce cadre, elle a ensuite bénéficié de deux contrats d’apprentissage successifs au sein d’une grande entreprise de distribution alimentaire puis d’une société d’articles d’horlogerie et de bijouterie. Elle justifie, par plusieurs attestations et recommandations, du sérieux de ses études et produit un relevé de notes montrant des résultats satisfaisants dès le début de l’année scolaire et antérieurement à la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose d’un compte courant bancaire avec plus de 7 500 euros, permettant le financement d’une année d’études. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu’elle a été bénévole au sein de l’association « Les restaurants du Cœur » et bénéficie d’un environnement familial en France, le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, alors que Mme C… ne dispose pas d’un visa de long séjour, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui permettant de mener à bien sa formation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme C… doit être annulée. Il y a lieu par voie de conséquence d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, il y a lieu, eu égard aux motifs fondant le présent jugement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pascal, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour « étudiant » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à Me Pascal la somme de mille deux cents (1 200) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Pascal et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
D. ARTUS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
K. GILLETLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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