Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 nov. 2024, n° 2407773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme C… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 octobre 2023 portant notification d’un trop perçu d’allocation de logement sociale ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est signée électroniquement ;
la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
la décision mettant à sa charge un indu a été prise en violation des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’exercice effectif du droit de communication par l’agent de contrôle avant la mise en recouvrement ;
en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ;
la décision n’est pas motivée ; la caisse d’allocations familiales de Paris n’a pas produit de décompte de créance ;
la retenue pratiquée est illégale au regard de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
la caisse d’allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
à titre subsidiaire, une remise totale de sa dette lui sera accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
par une décision du 24 juillet 2024, elle a annulé et remplacé la décision attaquée ; la décision du 24 juillet 2024 se substitue à la décision du 2 octobre 2023 ;
les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) de mars 2013 au 31 août 2021 au titre d’un appartement occupé 49, rue Nollet, dans le 17ème arrondissement de Paris. A la suite d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté le 1er août 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris a relevé qu’elle avait résidé à l’étranger 158 jours en 2020, et 194 jours en 2021. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d’allocations familiales de Paris a, par un courrier du 2 octobre 2023, mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale de 3 020 euros au titre des mensualités de septembre 2020 à août 2021. Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme E… a formé auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris un recours administratif préalable contre cet indu et a sollicité à titre subsidiaire une remise gracieuse de sa dette d’ALS. Une décision implicite de rejet est née le 30 janvier 2024 du silence gardé par la caisse d’allocations familiales sur ce recours. Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable contre la décision du 2 octobre 2023 portant notification d’un indu d’allocation de logement sociale.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’ALS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il résulte de l’instruction que la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du 2 octobre 2023 par laquelle un indu d’ALS de 3 020 euros au titre des mensualités de septembre 2020 à août 2021 a été notifié à Mme E…, a été retirée et remplacée en cours d’instance par une décision du 24 juillet 2024, qui notifie un indu d’ALS de même montant et a la même portée. Toutefois, antérieurement à l’édiction de cette décision du 24 juillet 2024, s’était substituée à la décision initiale du 2 octobre 2023 la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme E…, née le 30 novembre 2023. Ainsi, la décision du 24 juillet 2024 doit être regardée comme ayant retiré et remplacé la décision implicite du 30 novembre 2023. Cette décision de retrait ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 30 novembre 2023. En revanche, les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 doivent être regardées comme dirigées également contre celle du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision du 24 juillet 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable exercé par Mme E… à l’encontre de la décision initiale de notification d’indu du 2 octobre 2023. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de notification d’indu est entachée de nullité.
En deuxième lieu, Mme B… D…, audiencière, bénéficiait d’une délégation permanente consentie par une décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris, le 19 mai 2022, pour signer les lettres individuelles et les courriers électroniques à destination des allocataires de la caisse d’allocations familiales, notamment dans le cadre des opérations liées à la détection, la notification et au recouvrement des créances de l’organisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision du 24 juillet 2024 ne comporte qu’une signature électronique et qu’ainsi, elle est entachée d’un vice substantiel justifiant son annulation. Toutefois, la décision attaquée porte la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme E… par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’assermentation au 20 octobre 2008 et une date d’agrément au 17 mars 2010. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation du contrôleur de la caisse d’allocations familiales de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 1er août 2023 et du courriel du 13 juillet 2023 de l’agent de contrôle assermenté, que la requérante a bien été informée de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse par la consultation de ses relevés bancaires auprès de la BNP. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
Il résulte de ces dispositions que le recours préalable formé par Mme E… à l’encontre de la notification du 2 octobre 2023 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale a été introduit auprès de la commission de recours amiable, laquelle doit être regardée comme ayant pris une décision rejetant ce recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable doit être écarté.
En septième lieu, la décision attaquée du 24 juillet 2024 vise les textes applicables à la situation de Mme E…, notamment les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, A… 842-1 du code de la sécurité sociale et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la caisse d’allocations familiales s’est fondée, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’ALS, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l’étranger de l’intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit de septembre 2020 à août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
En huitième lieu, il n’est pas établi que la caisse d’allocations familiales de Paris aurait procédé à des retenues pour le remboursement de l’indu en litige.
En neuvième lieu, l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l’indu à une procédure contradictoire, la circonstance que la requérante n’ait pas reçu la communication du rapport du contrôleur et n’a pas été convoquée devant les services de la caisse d’allocations familiales n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense dès lors que Mme E… a été en mesure d’introduire son recours préalable. Le moyen doit donc être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence cesse d’être remplie en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée.
Il résulte de l’instruction que Mme E… a séjourné hors de France, en Italie, pendant les périodes, identifiées dans le rapport d’enquête, du 26 juin au 15 août 2020, du 14 septembre 2020 au 19 mars 2021, du 27 avril au 20 mai 2021, du 2 août au 9 septembre 2021, du 17 septembre au 21 septembre 2021, du 28 octobre au 12 décembre 2021, soit 158 jours au cours de l’année 2020 et 194 jours au cours de l’année 2021. Du fait de la durée de ces périodes de séjour à l’étranger, Mme E… ne remplissait pas, entre septembre 2020 et août 2021, la condition de résidence principale en France fixée par les dispositions citées au point précédent nécessaire pour obtenir le bénéfice d’une aide personnelle au logement. La requérante, qui se borne à alléguer avoir effectué ces déplacements afin d’assister ses parents âgés et malades, ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l’étranger, ni le fait qu’elle n’a pas averti la caisse d’allocations familiales de ses séjours à l’étranger et elle ne se prévaut d’aucun motif légitime justifiant cette omission de déclaration. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Paris a pu mettre à sa charge l’indu en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte de l’instruction que Mme E… n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’elle ne pouvait méconnaître ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation. Dans ces conditions, Mme E… n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 30 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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