Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2210734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2022 et le 7 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui sous-tend le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les observations de Me Besse, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’établit pas
avoir tenté de renouveler son titre de séjour, qu’il n’établit pas l’intensité des liens familiaux qu’il a sur le territoire français dès lors qu’il n’est pas hébergé par les membres de sa famille.
Des pièces, présentées pour M. B… par Me Besse, ont été enregistrées le 7 décembre 2023. Elles ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 4 août 2013 sous couvert d’un visa C. Par arrêté du 4 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est régulièrement entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans en 2013, y réside habituellement depuis cette date, que ses parents ainsi que tous ses frères résident habituellement sur le territoire français et sont tous en situation régulière, que ses années de scolarisation lui ont permis d’obtenir un brevet d’études professionnelles d’électrotechnique, énergie et équipements communicants, puis un baccalauréat professionnel et qu’il travaille sur le marché de Valenton trois fois par semaine. D’autre part, si la préfète du Val-de-Marne soutient que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’elle se fonde exclusivement sur les faits constatés lors de l’interpellation du requérant le 4 novembre 2022, interpellation au cours de laquelle il a été constaté que, d’une part, le requérant était en possession de deux médicaments ne pouvant être délivrés qu’avec une ordonnance que le requérant a reconnu ne pas posséder et que, d’autre part, il y avait deux petites cartouches de calibre 22 « court » dans la boite à gants de la voiture du requérant. Enfin, la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas que le requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire à la suite de cette interpellation. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne n’établit pas que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui interdisant de revenir sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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