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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 janv. 2026, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet et 4 septembre 2025, la SAS Mommers habitat construction (MHC), représentée par Me Soltner, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Chapelaude à lui verser une provision, d’une part, d’un montant de 25 971,07 euros, d’autre part, d’un montant de 17 117,05 euros, au titre du solde respectivement des lots n°2 et n°8 d’un marché public de restructuration-extension et remise aux normes de l’établissement, outre intérêts à compter du 19 février 2024, subsidiairement à compter de l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à partir du 18 juillet 2024, date du décompte général définitif, ces intérêts devant être capitalisés annuellement pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) de lui donner acte de l’engagement de l’Ehpad de lui verser dans les meilleurs délais le solde du lot n° 2 du marché ;
3°) de lui donner acte de ce qu’elle notifie à l’Ehpad et au maître d’œuvre le projet de décompte final du lot n° 8 ;
4°) de surseoir à statuer le temps que le pouvoir adjudicateur lui notifie, à l’intérieur du délai de quarante-cinq jours, le décompte général et définitif ;
5°) de mettre à la charge de l’Ehpad La Chapelaude une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Mommers habitat construction soutient que :
- à la suite de la réception des travaux, elle a adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte définitif qui, dans le silence gardé par l’Ehpad, lie définitivement celui-ci ;
- l’établissement s’est à ce jour abstenu de verser les sommes dues au titre de ces soldes.Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2025, l’Ehpad la Chapelaude conclut :
- au rejet de la demande de provision ;
- à ce que soit mise à la charge de la SAS Mommers habitat construction une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun décompte général définitif tacite n’a pu intervenir, excluant toute obligation non sérieusement contestable de l’Ehpad ;
- le versement du solde du lot n° 2 du marché interviendra dans les meilleurs délais ;
- l’absence de levée des réserves à la réception sur le lot n°8 fait obstacle au versement du solde pour ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales et le cahier des clauses administratives particulières, ensemble les documents du marché ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Le centre hospitalier Esquirol a notifié à la SAS Mommers habitat construction le 23 novembre 2016 un acte d’engagement pour une part, ramenée à l’entièreté du lot après la défaillance de la SAS Dijon BTP, co-attributaire du lot n° 2 « gros œuvre-maçonnerie » et le même jour pour une part du lot n° 8 « plâtrerie-peinture-isolation » d’un marché public passé pour la restructuration, l’extension et la remise aux normes de l’établissement. Après la réception des travaux en date du 22 octobre 2023, notifiée le 17 novembre 2023 avec effet au 29 septembre 2023, un document présenté comme projet de décompte final, portant distinctement sur chacun des lots, daté du 26 décembre 2023, a été adressé par la SAS Mommers habitat construction au maître d’œuvre le 2 janvier 2024 et à l’Ehpad le 27 décembre 2023. Le 26 mars 2024, après un courrier de rappel du 19 février 2024, la SAS Mommers habitat construction a mis l’établissement en demeure de lui régler la somme de 259 419,69 euros au titre du solde des lots nos 2 et 8 du marché, mise en demeure réitérée le 19 août 2024, à laquelle l’Ehpad a répondu le 4 septembre 2024 par un courrier d’attente. Le 5 décembre 2024, la SAS Mommers habitat construction, faisant valoir son décompte général définitif précédemment adressé, a de nouveau sollicité le versement des soldes du marché, pour les montants respectifs de 177 202,37 euros pour le lot n° 2 et 64 696,70 pour le lot n° 8. Le 9 avril 2025, la SAS Mommers habitat construction a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif concluant à la condamnation de l’Ehpad La Chapelaude à lui verser la somme de 259 419,69 euros au titre de ces soldes et, le même jour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Ehpad La Chapelaude, dans le dernier état de ses écritures, à lui verser une provision, d’une part, d’un montant de 25 971,07 euros au titre du solde du lot n° 2 du décompte général, d’autre part, d’un montant de 17 117,05 euros, au titre du solde du lot n° 8, outre les intérêts.
Sur la demande au titre du versement du solde du marché portant sur la réalisation du lot n° 2 « gros œuvre-maçonnerie » :
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’admet l’Ehpad La Chapelaude qui, relevant du procès-verbal du 30 juillet 2024 la réception sans réserve des travaux à la date d’effet du 29 septembre 2023, conclut sur ce point devant le juge des référés qu’il lui soit donné acte de son engagement, au 25 juin 2025, de verser « dans les meilleurs délais » le solde du marché du lot n° 2 à la SAS Mommers habitat construction, que celle-ci établit au plus tard à cette date l’existence, la réalité et la consistance, à hauteur de la provision demandée à ce titre pour un montant en principal de 25 971,07 euros, d’une créance non sérieusement contestable sur l’Ehpad La Chapelaude. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que l’Ehpad La Chapelaude aurait procédé audit versement à la date à laquelle il est statué sur la demande de provision. La SAS Mommers habitat construction est dès lors fondée à solliciter la condamnation de l’Ehpad La Chapelaude à lui verser cette somme à titre de provision sur le règlement définitif du solde de ce lot n° 2 du marché.
4. Dans ces conditions, et sans préjudice de l’appréciation des juges saisis du litige au fond quant au point de départ du calcul des intérêts, il y a lieu, à titre également de provision sur les intérêts demandés, d’assortir la condamnation qui vient d’être prononcée du versement par l’Ehpad La Chapelaude des intérêts légaux sur la somme de 25 971,07 euros à compter du 19 février 2024, date du rappel adressé par la requérante au maître d’ouvrage. Il y a également lieu, plus d’une année s’étant écoulée, de faire droit à la demande de capitalisation desdits intérêts.
Sur la demande au titre du solde du décompte général s’agissant du lot n° 8 « plâtrerie-isolation-peinture » du marché :
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de levée des réserves du 13 mai 2024 dressé par le maître d’œuvre en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, nonobstant la circonstance que l’exemplaire produit à l’instance ne soit pas signé par le titulaire du marché, que la réception globale et définitive des travaux constituant le lot n° 8 du marché est effective à cette date, contrairement aux affirmations de l’Ehpad La Chapelaude en défense.
6. Il résulte en second lieu de l’instruction qu’en tout état de cause la SAS Mommers habitat construction ne peut qu’être regardée que comme ayant notifié au plus tard, ainsi qu’il ressort du courrier du directeur délégué de l’Ehpad La Chapelaude du 5 décembre 2025, à cette dernière date, nonobstant l’erreur de plume sur l’année, son projet de décompte final qui, selon les termes du même courrier, devait être instruit par la maîtrise d’œuvre. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il est statué sur la demande de provision ait été notifié à la SAS Mommers habitat construction un décompte général par l’Ehpad La Chapelaude. Dans ces conditions, eu égard à l’expiration constatée du délai de quarante-cinq jours fixé par les dispositions de l’article 9-7.2 du cahier des clauses administratives particulières, dont il ressort des pièces du marché qu’il est applicable à ce dernier dans le cadre du présent litige, la SAS Mommers habitat construction est fondée à se prévaloir à l’encontre de l’Ehpad La Chapelaude d’une créance non sérieusement contestable pour le montant de 17 117,05 euros de sa demande de provision au titre du solde du règlement du lot n° 8 du marché. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans préjudice de l’appréciation des juges du fond saisis de la question de la constitution antérieure d’un décompte général définitif implicite et, le cas échéant, de sa date d’effet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mommers habitat construction est fondée à demander la condamnation de l’Ehpad La Chapelaude à lui verser une provision d’un montant global de 43 088,12 euros.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Mommers habitat construction, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à l’Ehpad La Chapelaude au titre des frais exposés par celui-ci à l’instance et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Ehpad La Chapelaude une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Mommers habitat construction au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’Ehpad La Chapelaude est condamné à verser une somme de 43 088,12 euros (quarante-trois mille quatre-vingt-huit euros et douze centimes) à la SAS Mommers habitat construction. La somme de 25 971,07 euros (vingt-cinq mille neuf cent soixante-et-onze euros et sept centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. La somme de 17 117,05 euros (dix-sept mille cent dix-sept euros et cinq centimes) portera intérêts à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2
: L’Ehpad La Chapelaude versera à la SAS Mommers habitat construction une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
: La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mommers habitat construction et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Chapelaude.
Limoges, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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