Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2411176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 22 janvier 2025, Mme B… E…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1982, est entrée en France le 4 janvier 2023 munie d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie valable du 1er novembre 2022 au 29 janvier 2023. S’étant mariée le 2 janvier 2022 avec un ressortissant français, elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français » valable du 13 février 2023 au 12 février 2024. Le 2 décembre 2023, Mme E… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le jour même au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’empêchement de Mme A… F…, les décisions contestées. Dès lors, et alors qu’il n’est pas allégué ni davantage établi que Mme F… n’a pas été empêchée ou absente, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme E…, avant d’adopter l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal.
D’autre part, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est invité à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour, et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ni sur celui des décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 423-4 du même code : « La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ».
L’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent lui être délivrés. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. La différence de traitement ainsi réservée à ces ressortissants, par rapport à d’autres catégories d’étrangers soumis au code précité, résulte ainsi de l’accord international lui-même. Par suite, et alors même que les stipulations de l’accord franco-algérien rappelées ci-dessus sont plus restrictives que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en soumettant le renouvellement du certificat de résidence pour les conjoints de Français à une condition de communauté de vie sans prévoir d’exception en cas du décès du conjoint, Mme E…, en tant que ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel la rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint français au seul motif de la rupture de la communauté de vie due au décès de son époux.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, veuve et sans enfant, est entrée sur le territoire français le 4 janvier 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle établit résider chez son oncle et soutient entretenir des liens avec sa sœur, de nationalité française, et si elle justifie avoir travaillé en qualité d’aide-ménagère entre avril 2023 et septembre 2023 et participé à des activités de bénévolat et de formation, ces éléments sont insuffisants à démontrer une insertion sociale et professionnelle, ancienne et stable, sur le territoire français et l’existence de liens sociaux particuliers, stables et durables, qu’elle aurait noués en France. Elle n’établit ni n’allègue, par ailleurs, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent. Par suite, compte tenu de ce qui précède, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions, citées au point 12, de l’article L. 432-13 à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions, citées au point 12, de l’article L. 432-13 à l’encontre de la décision attaquée portant octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 de l’article L. 432-13 à l’encontre de la décision attaquée portant fixation du pays de destination.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte portée à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme E… soutient qu’elle risque effectivement d’être exposée à des traitements inhumains en cas de retour en Algérie, elle n’apporte aucune précision ni aucun élément susceptible de venir au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
Le président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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