Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2409112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision 26 février 2024 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision de la commission est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle est fondée sur des textes qui régissent la délivrance d’un titre de séjour et non sur ceux qui fixent les conditions de délivrance d’un visa de long séjour et une substitution de base légale le priverait d’une garantie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen du dossier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa sollicité dès lors qu’il souhaite poursuivre ses études déjà entamées en France et trouver un contrat d’alternance, et qu’il ne dispose pas d’attaches familiales ni d’activité professionnelle en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables, que l’objet de son séjour, qui est de poursuivre des études en France, est justifié par les documents produits à l’appui de sa demande de visa et qu’il disposera des ressources suffisantes et d’un logement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dès lors qu’il remplit les conditions fixées pour la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle porte atteinte à son droit à l’instruction, garanti par l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Rome. Par une décision du 26 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 20 mai 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 20 mai 2024 de la commission de recours qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Rome du 26 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par la décision du 26 février 2024 de l’autorité consulaire à Rome, tirés d’une part du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par le demandeur de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et d’autre part, de l’existence d’éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d’établir que M. A… séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle. (…) » La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Cette instruction, en son point 2.1 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Cette instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (…) ». Cette instruction, en son point 2.3, prévoit la communication d’une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire.
M. A… verse aux débats les documents qu’il a remis à l’appui de sa demande de visa, à savoir une attestation d’inscription en deuxième année de bachelor « responsable du développement de business unit en Euro-Méditerranée » à l’école Strat@innov pour la rentrée 2023-2024, une adresse en France à Jouy le Moutier (95) chez une personne qui s’engage à l’héberger pour l’année universitaire, à lui verser 615 euros par mois, et à prendre en charge sa nourriture, et enfin une attestation du paiement de la totalité des frais d’inscription rédigée par l’école Strat@innov. Dans ces conditions, en considérant que les informations transmises par M. A… pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour étaient incomplètes et/ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
L’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour suivre en France une deuxième année de bachelor « responsable du développement de business unit en Euro-Méditerranée » à l’école Strat@innov à la rentrée 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant muni d’un titre de séjour italien a déjà suivi au sein de cette école la première année d’enseignement de ce diplôme et validé son année en obtenant une moyenne de 13,08. Dès lors, le caractère sérieux et cohérent des études est établi. De plus, la seule circonstance que M. A… a utilisé un titre de séjour italien en cours de validité, délivré en dernier lieu en qualité de travailleur, qui ne lui permettait pas de poursuivre des études en France et que ses précédente demandes de visas de long séjour ont été rejetées en septembre et octobre 2022, ne suffisent pas à établir, alors qu’il justifie d’une inscription en deuxième année de bachelor « responsable du développement de business unit en Euro-Méditerranée » et que son parcours présente un caractère sérieux et cohérent, que, comme l’a retenu la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, il séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour refuser de lui délivrer le visa de long séjour qu’il sollicitait, sur l’existence d’éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir qu’il séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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