Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2024, n° 2409853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 12 décembre 2001, a déposé le 18 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 30 avril 2024. Le 16 mai 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. A et l’EURL Jobservices demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire du 30 avril 2024 avant que la commission statue sur leur recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à statuer sur le refus opposé par l’autorité consulaire à sa demande de visa M. A fait valoir qu’il disposait de l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l’employer. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si l’EURL Jobservices souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de jardinier paysagiste, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, ne justifie pas à elle seule des conséquences qu’elle aurait sur la pérennité de ladite société alors qu’aucun document comptable n’est communiqué quant à l’activité de celle-ci et qu’elle ne communique pas plus d’éléments quant aux sollicitations qu’elle allègue ne pas être en mesure de satisfaire en l’absence du requérant. D’autre part, si M. A produit un curriculum vitae et un attestation de travail indiquant ses compétences en qualité de manutentionnaire polyvalent il ne produit aucun bulletin de paye se rapportant à la société de M. C lequel indique toujours employer M. A au 25 janvier 2024. Dans ces conditions, alors que la possibilité de venir occuper un emploi en France ne fait pas partie des éléments constitutif de la liberté d’aller et venir pas plus qu’un élément opposable de la vie privée et familiale d’un demandeur de visa, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence particulière ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l’EURL Jobservices.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409853
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