Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mars 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, la société Colas rail, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à SNCF Réseau de respecter ses obligations en lui communiquant les motifs détaillés de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
2°) d’enjoindre à SNCF Réseau de respecter ses obligations en reprenant l’analyse des offres sans dénaturer celle de la société requérante ;
3°) de suspendre l’ensemble des décisions relatives à la procédure de passation du marché public relatif à l’attribution d’un accord cadre ayant pour objet « POLT RV5 Relèvement de vitesse par RVB zone Argenton-La Souterraine PK295 à PK341 et travaux de voie connexes » ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de passation est irrégulière en ce que SNCF Réseau ne lui a pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ni les motifs de rejet de son offre ;
- le courrier du 16 février 2026 de rejet adressé par la société SNCF Réseau est insuffisant pour lui permettre de connaître les motifs de rejet de son offre, en l’absence notamment de toute indication quant aux notes obtenues ;
- il y a dénaturation de son offre ;
- les ressources humaines nécessaires à l’exploitation et à la gestion opérationnelle et technique des infrastructures ferroviaires sont abordées dans son offre ;
- le planning joint à l’offre contient les détails de l’ensemble des moyens humains et matériels ;
- elle a proposé un mode de traitement des évènements sécurité dans la pièce de son offre se rapportant justement à la question de la sécurité, intitulée « dossier Sécurité Polt RV5 » ;
- la demande de communication des motifs du rejet de sa candidature est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, SNCF Réseau, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Colas rail une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué, tiré d’une insuffisante motivation de la décision d’éviction, manque en droit et en fait ;
- la motivation apportée par le courrier de rejet peut être complétée et précisée, voire substituée par une communication ultérieure y compris par le biais d’un courrier complétant la motivation du courrier de rejet, ce qui est le cas en l’espèce ;
- elle a communiqué, par un courrier du 16 février 2026, le résultat de l’analyse des offres tout en précisant les aspects négatifs de l’offre déposée par la société Colas rail ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- pour faire suite à la demande de la société Colas rail, elle a transmis l’ensemble des notes attribués aux candidats évincés, les critères de sélection du groupement attributaire ainsi que le montant de l’offre de ce dernier ;
- elle a consacré près de quatre pages à préciser les motifs ayant conduit à l’attribution des notes et au choix opéré ;
- le moyen fondé sur la dénaturation de l’offre de la société Colas rail est irrecevable, inopérant et infondé ;
- elle a constaté des incohérences entre les linéaires de LTV et les linéaires travaux ;
- la société Colas rail n’a pas fourni de planning minuté pour ce qui concerne l’OCP 2 ;
- elle a constaté des incohérences entre les moyens de traction, le personnel et les travaux associés ou encore dans le matériel proposé ;
- elle a constaté que les plannings déposés par la société requérante n’intégraient pas les ressources en SLG fournies par l’exposante ;
- il n’y a aucune dénaturation dans l’analyse menée ;
- si elle admet que l’offre de la société requérante présente un dispositif de sécurité structuré et conforme aux principes généraux applicables aux chantiers ferroviaires, il est toutefois apparu, au terme de l’analyse, que le contenu de cette offre était essentiellement générique et inadapté aux contraintes spécifiques du marché.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la société Colas rail déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 30 juillet 2025 au Journal officiel de l’Union européenne, SNCF Réseau a lancé une procédure avec négociation en vue de la conclusion d’un marché public portant sur les travaux de RVB (renouvellement voie et ballast) et travaux connexes pour le relèvement de vitesse sur la zone Argenton-La-Souterraine PK295 à PK341. La société Colas rail qui avait déposé, le 17 novembre 2025, une offre pour se voir attribuer ce marché, a reçu le 16 février 2026 une notification de rejet de son offre et de l’attribution au groupement composé des sociétés Eiffage rail et Uif Atlantique. La société Colas rail demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de cette décision et la suspension de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Colas rail a déclaré s’en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement d’instance de société Colas rail.
Article 2
:
Les conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas rail, à SNCF Réseau, à la société Eiffage rail et à la société Uif Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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