Annulation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2018, n° 1604746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1604746 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1604746 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z F…
Mme A G… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme B Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(3ème chambre)
M. C D
Rapporteur public ___________
Audience du 22 novembre 2018 Lecture du 6 décembre 2018 _________ 54-01-01-01 30-02-02 C+ – BJ
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 et des mémoires enregistrés les 14 mai 2018 et 16 juillet 2018, M. F… et Mme G… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler, à titre principal, la décision du 24 juin 2016 prise par l’inspecteur d’académie du Rhône en tant qu’elle a refusé les deux premiers vœux d’affectation en « sciences de l’ingénieur » et « création et innovation technologique » au lycée La Martinière Montplaisir formulés pour leur fille E F…, et à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse seulement de faire droit au second vœu d’affectation de leur fille au lycée la Martinière Montplaisir à Lyon, avec enseignement d’exploration « création et innovation technologique ».
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise à l’issue de la procédure d’affectation gérée par X, qui est dépourvue de base légale ;
- le directeur académique des services de l’éducation nationale n’a pas exercé sa propre compétence ;
- l’application X n’a pas été déclarée à la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
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- le vœu d’affectation n° 2 ne pouvait être légalement refusé sans que l’administration apporte la justification que l’effectif total du lycée la Martinière Montplaisir était déjà complet ;
- le refus opposé aux deux premiers vœux formulés résulte d’une capacité d’accueil insuffisante dans les enseignements d’exploration « sciences de l’ingénieur » et « création et innovation technologique », or cette capacité d’accueil limitée est dépourvue de base légale et n’est, en toute hypothèse, pas démontrée ;
- le principe d’égalité entre les élèves est méconnu par la procédure d’affectation X ;
- en toute hypothèse, le « guide académique de l’affectation après la 3ème pour l’académie de Lyon à la rentrée 2016 » n’a pas été respecté ;
- les critères de classement retenus par l’application X et leurs coefficients favorisent excessivement le critère du premier vœu, rendant en réalité sans objet les autres critères ;
- la formule de lissage des notes des élèves est dépourvue de toute pertinence, et son application a échappé à l’administration, qui ne la maîtrise pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2018, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, le troisième vœu formulé par E F… ayant été satisfait, les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. D, rapporteur public,
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
I Exposé des faits du litige :
1. E F… était inscrite en classe de 3ème au collège Gilbert Dru à Lyon au cours de l’année scolaire 2015-2016. Ses parents, M. F… et Mme G…, ont formulé des vœux d’affectation en classe de seconde pour l’année scolaire suivante par le biais de la procédure informatique dénommée X (affectation des élèves par le net) : vœu n° 1 au lycée la Martinière
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Montplaisir avec enseignement d’exploration « sciences de l’ingénieur », vœu n° 2 au lycée la Martinière Montplaisir avec enseignement d’exploration « création et innovation technologique » et vœu n° 3 au lycée Colbert, sans enseignement d’exploration particulier.
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé « secteurs de rattachement des collèges du Rhône – Rentrée scolaire 2016 » que le lycée correspondant à la zone de desserte du lieu de résidence de E F… est le lycée Colbert, et que le lycée la Martinière Montplaisir, sélectionné en vœux 1 et 2, correspond à son secteur de rattachement uniquement en ce qui concerne l’enseignement d’exploration « création et innovation technologique ».
3. M. F… et Mme G…, parents de E F…, ont saisi le tribunal administratif d’une requête tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du 24 juin 2016 en tant qu’elle a refusé ses deux premiers vœux d’affectation en « sciences de l’ingénieur » et « création et innovation technologique » au lycée La Martinière Montplaisir.
II Examen de la recevabilité de la requête :
4. Les parents de E F…, ont, après avoir formulé deux premiers vœux pour les enseignements d’exploration « sciences de l’ingénieur » et « création et innovation technologique » au lycée la Martinière Montplaisir, inscrit un troisième vœu d’affectation au lycée Colbert, sans enseignement d’exploration particulier conformément aux instructions données par les services de l’académie. Les deux premiers vœux formulés ayant été refusés, la décision attaquée, qui ne fait droit qu’au troisième vœu d’affectation sans enseignement d’exploration particulier fait grief aux requérants. La fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lyon ne peut, par suite, qu’être écartée.
III Exposé du cadre juridique :
5. Tout d’abord, l’article D. 211-10 du code de l’éducation dispose que : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. / Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Et l’article D. 211-11 dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
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6. Ensuite, selon l’article D. 331-38 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d’une voie d’orientation incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. / La décision d’affectation est signée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L’affectation de l’élève, à l’issue d’un cycle, dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur (…) ».
7. Enfin, l’article 4 de l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole dispose que : « Les enseignements d’exploration visent à faire découvrir aux élèves des enseignements caractéristiques des séries qu’ils seront amenés à choisir à l’issue de la classe de seconde générale et technologique, ainsi que les études supérieures auxquelles ces séries peuvent conduire. Leur suivi ne conditionne en rien l’accès à un parcours particulier du cycle terminal. / L’élève choisit deux enseignements selon les modalités suivantes : – le premier enseignement d’exploration est, au choix, un enseignement de sciences économiques et sociales ou un enseignement des principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; / – le second enseignement d’exploration doit être différent du premier ; il est choisi parmi les enseignements d’exploration suivants : – sciences économiques et sociales ; – principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; – santé et social ; – biotechnologies ; – sciences et laboratoire ; – littérature et société ; – sciences de l’ingénieur ; – méthodes et pratiques scientifiques ; – création et innovation technologiques ; -
informatique et création numérique ; – création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines ; – langue vivante 3 ; – langues et cultures de l’Antiquité : grec ; – langues et cultures de l’Antiquité : latin. / (…) / Sous réserve des enseignements figurant en annexe dont le volume horaire annuel est différent, les enseignements d’exploration représentent chacun 54 heures d’enseignement par élève sur l’année scolaire. Ils peuvent être dispensés sur un rythme autre qu’hebdomadaire. / Les enseignements d’exploration sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement. A titre dérogatoire, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu’une convention existe à cet effet entre les deux établissements ».
8. Il ressort de ces dispositions règlementaires que l’élève choisit librement les enseignements d’exploration qu’il souhaite suivre. Aucune sélection en fonction du nombre de places n’est prévue en ce qui concerne ce choix dès lors que les enseignements d’exploration choisis sont assurés dans un établissement de la zone de desserte du lieu de résidence de l’élève ou du secteur de rattachement. Si ces dispositions prévoient l’instauration d’une procédure de sélection lorsque le souhait d’affectation formulé déroge aux principes régissant l’affectation des élèves dans leur zone de desserte, une telle sélection ne peut légalement être mise en œuvre qu’à la condition que les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil de l’établissement.
IV Examen du bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’affectation en classe de seconde au lycée La Martinière Montplaisir avec enseignement d’exploration « sciences de l’ingénieur » :
9. Le rectorat de l’académie de Lyon n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les capacités d’accueil du lycée La Martinière Montplaisir pour l’enseignement
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d’exploration « sciences de l’ingénieur » ont été préalablement limitées et à justifier qu’elles étaient atteintes pour l’année scolaire 2016-2017. Les requérants sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que le refus de faire droit au premier vœu d’affectation formulé pour leur fille est irrégulier.
En ce qui concerne le refus d’affectation en classe de seconde au lycée La Martinière Montplaisir avec enseignement d’exploration « création et innovation technologique » :
10. La décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a refusé de faire droit au deuxième vœu d’affectation formulé pour E F… a été prise à l’issue de la procédure X. Cette procédure a été organisée et définie dans l’académie de Lyon par un document intitulé « Guide académique de l’affectation après la 3ème ». Ce guide définit, dans le cadre de la politique académique, des critères de sélection des élèves, fondés notamment sur les notes obtenues au cours de l’année de troisième, calculées selon une formule dite de « lissage ». Toutefois, aucune disposition du code de l’éducation ni aucun autre texte de nature législative ou réglementaire n’autorise le recours à une procédure sélective lorsque les enseignements d’exploration choisis sont assurés dans un établissement de la zone de desserte du lieu de résidence de l’élève ou du secteur de rattachement. Le document intitulé « Guide académique de l’affectation après la 3ème » établi par les services de l’académie de Lyon, qui ne pouvait déroger aux règles fixées par le code de l’éducation, ne peut constituer une base réglementaire. M. F… et Mme G… sont ainsi fondés à soutenir que la procédure de sélection à l’issue de laquelle le deuxième vœu d’affectation formulé pour leur fille a été refusé est irrégulière.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… et Mme G… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2016 prise par l’inspecteur d’académie du Rhône en tant qu’elle a refusé les deux premiers vœux d’affectation en « sciences de l’ingénieur » et « création et innovation technologique » au lycée La Martinière Montplaisir formulés pour leur fille E F…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
DECIDE :
Article 1er : La décision, en date du 24 juin 2016, prise par l’inspecteur d’académie du Rhône, est annulée en tant qu’elle a refusé de faire droit aux deux premiers vœux d’affectation en « sciences de l’ingénieur » et « création et innovation technologique » au lycée La Martinière Montplaisir formulés pour E F….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z F…, à Mme A G…, et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente, Mme Y, conseiller, Mme Devys, conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2018.
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Le rapporteur, La présidente,
A. Y D. Marginean-Faure
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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