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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 19 févr. 2025, n° 23/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04538 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRLT
Minute : 25/00344
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/025226 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 86
Et
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (76)
domicilié : chez Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation du 17 avril 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 07 novembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H] [M], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Maroc),
et
de Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
Mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 17 avril 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande d’attribution du véhicule,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [C] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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