Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 19 déc. 2023, n° 2301141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C… et Mme B… A…, représentés par Me Bessy, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien à leur verser la somme de 10 058,52 euros en réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence d’un dépôt d’ordures à proximité de leur propriété ;
2°) d’ordonner la suppression du dépôt d’ordures situé à proximité immédiate de leur habitation, sous astreinte de 175 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de débouter la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien de toutes ses prétentions ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils subissent des nuisances en raison de l’aménagement à proximité de leur habitation d’un espace destiné à accueillir des conteneurs pour le recueil de déchets ménagers ;
- la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien qui a décidé de l’implantation des bacs de recueil des déchets ménagers est engagée de plein droit ;
- la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien doit être condamnée à déplacer le lieu de stockage des déchets ménagers ;
- ils subissent un préjudice financier estimé à 5 508,52 euros ;
- ils subissent un préjudice de jouissance estimé à 4 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien, représentée par Me Robbe (SCP interbarreaux Axiojuris avocats), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée pour des troubles anormaux de voisinage au sens du code civil ;
- en janvier 2018, l’espace réservé au dépôt d’ordures était géré par la société immobilière Rhône-Alpes, personne privée ;
- les incivilités alléguées par les requérants relèvent du pouvoir de police du maire ;
- il n’est pas établi que la présence d’insectes et de rongeurs serait due à la présence des bacs de recueil des déchets ;
- il ne peut lui être enjoint de déplacer le point de collecte ;
- les préjudices allégués ne sont pas en lien direct avec l’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Goirand, représentant la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une habitation située au n° 7 rue de Thizy à Tarare. A l’été 2018, la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien a aménagé, à proximité immédiate de leur propriété, un espace destiné à accueillir deux conteneurs pour le recueil des ordures ménagères du quartier. Ils ont sollicité de la communauté d’agglomération l’indemnisation de leurs préjudices et la suppression du point de collecte des ordures par un courrier du 13 octobre 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, leur demande a été rejetée. Ils demandent la condamnation de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien à réparer leur préjudice et à supprimer l’espace collectif de dépôt d’ordures.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère anormal et spécial. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l’existence d’un événement de force majeure.
3. En faisant état de troubles de voisinage, M. et Mme A… doivent être regardés comme recherchant la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien à raison des dommages subis depuis l’installation de deux conteneurs par cette communauté d’agglomération, notamment des dégâts provoqués par des rongeurs, la présence de mouches dans leur habitation, la présence de sacs poubelles hors des conteneurs et le dépôt non autorisé d’encombrants. Toutefois, alors qu’un espace privé pour le dépôt d’ordures avait été créé sur le même emplacement dès 2017, avant la mise en place des conteneurs litigieux, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’attester des dégâts allégués qui auraient été provoqués par les rongeurs sur leur habitation, la seule production de factures de dératisation et d’un devis pour des travaux de remédiation n’étant pas suffisamment probante à cet égard. En outre, le constat d’huissier dressé le 3 janvier 2018, soit avant l’installation des conteneurs litigieux, ne saurait permettre d’établir la réalité des dépôts non autorisés après l’installation des conteneurs publics, et les photographies complémentaires produites, qui ne sont pas datées, ne permettent ainsi pas d’établir la récurrence de ce désordre. Au demeurant, les nuisances résultant du dépôt de déchets à proximité des conteneurs résultent du comportement des usagers et non de l’existence ou du fonctionnement des ouvrages, alors qu’il n’est pas fait état d’une carence de la collectivité dans la collecte des ordures ménagères. Enfin, les articles de presse faisant état des désagréments subis par les habitants de Tarare compte tenu du changement du mode de collecte des ordures ménagères ne permettent pas de caractériser le dommage subi par les requérants. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la réalité et l’ampleur des préjudices allégués. Par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de supprimer l’ouvrage public :
5. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
6. En l’absence de toute condamnation de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien à réparer les préjudices allégués par les requérants, il ne peut être enjoint à cette communauté de prendre des mesures pour faire cesser le dommage. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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