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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 10 juillet 2024 de la commission de médiation de l’Essonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il soit sursis à statuer, Mme A… étant dans l’attente d’une décision de la commission d’attribution de logement.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 10 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…) ».
2. Lors de sa séance du 10 juillet 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’il résulte de l’instruction que la requérante ait été relogée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ou qu’un tel logement lui aurait été proposé et qu’elle l’aurait indument refusé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à Mme A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
3. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision, soit le 1er avril 2026. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à Mme A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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