Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2517535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2025. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse en date du 11 juin 2025, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A qui en demande d’ailleurs l’annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n°251739 le 22 juin 2025. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. Il résulte de l’instruction que le présent recours a été introduit le jour même de la présentation de la requête dirigée contre la décision du 11 juin 2025 refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’intéressé ne pouvait ignorer, à la date de l’introduction de la présente requête, que celle-ci avait perdu son objet. Dans ces conditions et bien qu’il n’y ait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées, un tel recours peut être regardé comme abusif au sens de celles-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517535/6-3
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