Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 3 avril 2025 (ce dernier non communiqué), Mme C A, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault à payer une somme de 1 500 euros à Me Misslin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision portant refus de titre est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante Haïtienne née le 11 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa D étudiant. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé chaque année jusqu’au 30 décembre 2023. Par une demande du 30 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandée et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente, Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire comporte de façon suffisamment détaillée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A de sorte qu’elle résulte d’un examen réel et complet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et complet peut être rejeté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ses études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de succès ou de progression significative au terme de six années de présence en France. En effet, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est d’abord inscrit en Licence 1 de PASS pour deux années consécutives au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 auxquelles elle a été ajournée. Elle s’est ensuite inscrite en Licence 1 de Droit Economie Gestion pour deux années consécutives 2021/2022 et 2022/2023 pour lesquelles elle a aussi été ajournée. Pour l’année 2023/2024, Mme A s’est une nouvelle fois inscrite en première année de Droit Economie Gestion. Dans ces circonstances, au vu de la faiblesse des résultats scolaires, et sans que la maladie de sa colocataire ou de sa mère en Haïti ne puisse être de nature à expliquer l’absence de progression sur ces six années, le préfet était fondé à retenir que le sérieux et la progression des études sont insuffisants et à refuser le titre de séjour demandé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation peut être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ().
6. Mme A fait valoir qu’elle vit en France depuis plus de cinq ans, et qu’elle ne pourrait pas effectuer ses études dans son pays d’origine au regard de la situation politique dans le pays. Elle soutient avoir développé le centre de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, Mme A, qui n’a encore validé aucune année d’étude depuis son arrivée en France, est célibataire et sans charge de famille, et a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et ne pourrait y reconstituer sa vie privée et familiale. En outre, elle ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France, ni d’une insertion sociale significative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement. Également, comme exposé au point 2, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de la requérante.
9. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il est constant qu’un conflit armé interne sévissant dans le pays se caractérise par une violence aveugle, atteignant plus particulièrement une intensité exceptionnelle à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. Toutefois, si Mme A fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle serait amenée à traverser le pays ou à résider à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite ou qu’elle ne pourrait pas être reconduite dans un autre pays où elle serait admissible. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Misslin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. B
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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