Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2109754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 11 avril 2023, ont été produites en défense par le préfet de la Loire.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Mme B… s’est vue refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante serbe née le 12 avril 1967, est entrée irrégulièrement en France le 17 mai 2013. Elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 novembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Michaud, secrétaire général, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 1er septembre 2021, publié le 13 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Dans son avis du 3 février 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, pays à destination duquel elle peut voyager sans risques. La requérante ne produit aucun élément tendant à démontrer l’absence d’accès effectif aux soins requis par son état de santé en Serbie. Si elle verse aux débats un certificat médical établi par un psychiatre le 12 avril 2022, indiquant qu’elle souffre « d’une phobie des transports associée à une claustrophobie qui entraîne de violentes crises de panique », ce document ne suffit, à lui seul, pas à considérer que contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle ne pourrait voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 17 mai 2013, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 46 ans en Serbie. Elle ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que son époux, dont la demande de titre de séjour était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, disposerait d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, en dépit de la présence régulière sur le territoire français du fils majeur du couple, qui les héberge à son domicile, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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