Annulation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 févr. 2023, n° 1903981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1903981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 15 avril et 17 juin 2019, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 23 mai 2018.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident a eu lieu dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agissait d’une action violente et soudaine en ce que son collègue a levé la main sur elle et qu’elle se trouve, à la suite de cet accident, dans un état de choc psychologique, d’anxiété et souffrance morale aigue.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2019 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé dès lors que Mme B ne démontre pas le lien entre l’accident du 23 mai 2018 et le service.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est préparatrice en pharmacie au sein du service « pharmacie clinique » du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis le 5 août 2013. Le 23 mai 2018, alors qu’elle se trouvait dans le bureau d’un de ses collègues, une altercation l’a opposée à ce dernier. Mme B a alors consulté le médecin du travail et a déposé une demande de déclaration d’accident du travail le jour même. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 23 mai 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
3. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s’agissant des accidents imputables au service dont sont victimes les fonctionnaires hospitaliers : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ». Au demeurant, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit pareillement, depuis sa création par l’ordonnance du 19 janvier 2017, que le fonctionnaire dont l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, a droit à un congé durant lequel il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, ainsi qu’au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un accident survenu sur le lieu ou dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière les détachant du service, le caractère d’une maladie ou d’un accident imputable au service. Il en résulte par ailleurs que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’altercation ayant opposé Mme B à son collègue le 23 mai 2018 est survenue, à une date certaine, sur le lieu et dans le temps du service et à l’occasion de l’exercice par la requérante de ses fonctions.
6. Par ailleurs, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 23 mai 2018, le CHU de Nantes soutient que Mme B n’établit pas la preuve du lien entre le service et cette altercation, aucun collègue de la requérante ne souhaitant témoigner et rapporter les propos qu’elle aurait tenus. L’établissement de santé s’appuie également sur l’avis du 17 janvier 2019, aux termes duquel la commission départementale de réforme s’est prononcée en défaveur d’une telle reconnaissance d’imputabilité en raison de l’absence de témoins et d’éléments probants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la déclaration d’accident du travail du 23 mai 2018 mais également du rapport d’accident rédigé le 8 septembre 2018 par le cadre de santé du service « pharmacie clinique », et il n’est pas contesté, que le 23 mai 2018, Mme B s’est rendue dans le bureau d’un de ses collègues afin de lui reprocher de ne pas avoir assuré sa permanence la veille et que ce dernier a levé la main sur la requérante puis a stoppé son geste juste avant de toucher cette dernière. D’autre part, s’il ressort du rapport d’accident susmentionné du 8 septembre 2018 que Mme B aurait formulé des remarques sur la vie privée de son collègue, il ressort également de la déclaration d’accident rédigée par la requérante le jour de l’altercation que son collègue l’aurait menacée de la frapper et l’aurait injuriée. Il ressort enfin des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat médical du 23 mai 2018, qui constate un « état de stress post traumatique » à la suite de cette altercation, ainsi que d’une attestation du médecin du travail du 3 avril 2019 établissant qu’à la suite de cet évènement Mme B a souffert de crises paroxystiques et d’un état d’anxiété et a dû prendre des antidépresseurs, que l’altercation du 23 mai 2018 a causé à la requérante un choc à l’origine directe et certaine de son arrêt de travail du même jour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’altercation du 23 mai 2018, à l’occasion de laquelle un geste agressif a été commis, constitue un accident de service, sans que les propos de Mme B sur la vie privée de son collègue, dont au demeurant la matérialité ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établie par le CHU de Nantes, puissent caractériser une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 23 mai 2018 et, par suite, à demander l’annulation de la décision du 13 février 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 23 mai 2018 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. C
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
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