Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2025, le 12 mars 2025 et le
16 mai 2025, et des pièces, enregistrées les 18 mars 2025, 19 mars 2025, 26 mars 2025, 21 mai 2025 et 23 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente dans la mesure où le nom du signataire de l’arrêté du 17 février 2025 n’est pas lisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l’avis, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, et des pièces, enregistrées le
3 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, pour Mme B… ;
- et les observations de Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 24 janvier 1987, a sollicité, le 26 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée pour des raisons de santé, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 avril 2025, Mme B… a été définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 24 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a considéré que l’état de santé de Mme B…, atteinte du VIH, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le traitement existait dans son pays d’origine, le Cameroun, où l’intéressée peut être pris en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… bénéficie, depuis au moins le 3 février 2024, d’une prise en charge médicamenteuse dans le cadre du VIH dont elle est atteinte par une trithérapie dénommée Biktaryv, et composée de 50 milligrammes de Bictégravir, de 200 milligrammes d’Emtricitabine et de 25 milligrammes de Ténofovir. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis et le directeur général de l’OFII soutiennent, versant à l’instance la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun, établie en 2022, soutiennent que le Ténofovir et l’Emtricitabine seraient effectivement disponibles au Cameroun, il ressort de ces pièces que ces derniers sont accessibles au Cameroun selon un dosage différent, en l’espèce de 300 milligrammes, à celui indiqué dans le traitement de Mme B…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier la trithérapie Biktaryv prescrite à la requérante, ainsi que la troisième molécule composant cette dernière, le Bictégravir, serait disponible au Cameroun. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis et le directeur général de l’OFII soutiennent que Mme B… pourrait bénéficier au Cameroun d’un traitement d’efficacité équivalente, il résulte toutefois du certificat médical établi par le docteur A…, médecin généraliste à Sevran le
25 mars 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté mais révélant une situation qui lui est antérieure, que tout changement dans le traitement de Mme B… pourrait risquer une altération de l’équilibre de son état de santé. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, à verser à Me Trugnan Battikh, avocate de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme Trugnan Battikh, avocate de Mme B…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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