Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il existe bien une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 4 avril 2025 ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en l’espèce, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors que, d’une part, son séjour en situation régulière a été brutalement interrompu alors qu’elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien et d’une attestation de prolongation d’instruction et que, d’autre part, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle risque de ne plus pouvoir poursuivre sa formation universitaire et se trouve exposée, en cas de contrôle d’identité, à un risque de se voir notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle viole les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2518667, enregistrée le 11 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Meurou, représentant Mme B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2023, Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 7 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 4 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien délivré à l’intéressée le 8 décembre 2023 ne l’autorisait pas à travailler. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Cantine scolaire ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Droit d'accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction
- Droit pénal ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Pénal général ·
- Education ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Critère ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur émancipé ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Département
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Inopérant ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.