Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2203730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 17 mai 2022, M. et Mme B… et A… C… contestent les actes de poursuite dont la saisie de leurs biens du 12 mai 2022 pris par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône en vue de recouvrer une somme correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de l’année 2019 et sollicitent la mise en place d’un échéancier de paiement.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les requérants ne sont pas recevables à saisir le tribunal d’une contestation relative au recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu avant qu’une décision n’ait été prise à leur réclamation préalable obligatoire présentée à l’administration conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Comme l’expose l’administration en défense, les requérants n’ont pas justifié avoir formé la réclamation visée à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales avant de saisir le tribunal de leur contestation relative au recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu 2019 qui leurs sont réclamées et, par suite, n’ont pas justifié d’une décision de l’administration rejetant une telle réclamation obligatoire. Ainsi, ces conclusions de la requête présentées par M. et Mme C… tendant à contester les actes de poursuite, dont la saisie de leurs biens du 12 mai 2022, pris par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône en vue de recouvrer une somme correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 2019, sont entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement. Par suite, ces conclusions de la requête présentées par M. et Mme C… tendant à bénéficier d’un échéancier de paiement sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être également rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C….
Fait à Lyon le 16 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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