Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2512452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête le 26 novembre 2025 sous le n°2512452, Mme A… C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision d’éloignement en application de l’article L 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- en choisissant l’Arménie comme pays de destination, elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle n’est pas correctement motivée au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête le 26 novembre 2025 sous le n°2512453, M. B… C…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision d’éloignement en application de l’article L 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- en choisissant l’Arménie comme pays de destination, elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
-l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle n’est pas correctement motivée au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Mathis représentant M. et Mme C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, nés respectivement les 8 juillet 1978 et 11 août 1987, de nationalité arménienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 6 mai 2024 avec leurs deux filles. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 12 septembre 2025 de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée au motif qu’ils sont ressortissants d’un pays d’origine sûr. Ils ont contesté ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par leurs requêtes respectives, ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes de M. et Mme C… sont relatives à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Les décisions attaquées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 542-3, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Par ailleurs, elles retracent avec une précision suffisante les conditions d’entrée et de séjour de M. et Mme C… en France en rappelant les éléments caractérisant leur vie privée et familiale, notamment la présence de leurs deux filles mineures. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme C… étaient entrés en France seulement depuis un an et cinq mois à la date des décisions attaquées et s’y trouvent tous les deux en situation irrégulière. Ils n’établissent pas la réalité des risques qu’ils soutiennent encourir en cas de retour dans leur pays qui les priveraient de mener une vie privée et familiale normale. Leurs parents résident notamment en Arménie. Si leurs deux filles, nées les 28 mai 2010 et 29 septembre 2016, sont scolarisées en classes de seconde et de CE2 et s’investissent dans l’apprentissage du français, la durée de leur scolarisation est faible compte tenu de leur entrée récente en France. Dans ces conditions, alors même que M. et Mme C… sont titulaires respectivement d’un diplôme d’ingénieur en génie civil et industriel et d’un master en architecture et design et que M. C… a été embauché comme maçon entre le 1er juillet et le 31 octobre 2025 à la satisfaction de son employeur, la préfète de l’Isère n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris ces décisions. Elle n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de ce que l’illégalité de ces décisions priverait les décisions fixant le pays de destination de base légale doivent être écartés.
Les requérants font valoir qu’ils craignent de faire l’objet de persécutions de la part des autorités arméniennes en raison des opinions politiques qui sont imputées M. C… et du fait que ce dernier aurait refusé de rejoindre l’armée arménienne. Toutefois, les requérants ne produisent pas des éléments de nature à justifier qu’ils seraient personnellement exposés à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que l’OFPRA a rejeté leurs demandes d’asile. Par suite, en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
L’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français dont ils font l’objet sont dépourvues de base légale.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes des arrêtés attaqués que, pour prononcer à l’encontre de M. et Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Isère a examiné la situation des intéressés en prenant en considération l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Eu égard à l’ensemble de la situation de M. et Mme C… en France telle qu’elle ressort des points 7 et 8, la préfète de l’Isère, n’a commis ni erreur d’appréciation en utilisant la possibilité d’assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français ni pris une mesure disproportionnée en retenant une durée de deux ans d’interdiction sur les cinq ans possibles.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Les requérants n’apportent pas d’élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile. En tout état de cause, l’avocate déclare à l’audience que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs recours contre les décisions de l’OFPRA, ce qui rend leurs conclusions de suspension irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes, que M. et Mme C… ne sont fondés à demander ni l’annulation des arrêtés attaqués ni la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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