Annulation 18 août 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. F C, représenté par Me Bentayeb, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un éloignement fera obstacle à sa comparution devant le juge des affaires familiales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 371-4 du code civil et l’article 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui proscrit l’éloignement des parents d’enfants français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet du surplus de la requête. Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
En application des articles L. 614-3 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui rappelle les circonstances de sa condamnation pénale, de son incarcération, et précise qu’il n’a pas eu de contact avec son fils depuis l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse prononcée le 5 mars par le tribunal correctionnel, mais qu’il contribue à l’entretien de celui-ci par des virements réguliers à son épouse, qu’il est dans l’attente d’une nouvelle audience du juge aux affaires familiales qui doit statuer sur son droit de visite.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant turc né en 1995, est régulièrement entré en France le 30 octobre 2021. Le 3 novembre 2023, son épouse, de nationalité française, a donné naissance à un enfant de nationalité française. Le 25 février 2025, M. C a assigné son épouse aux fins de divorce, a sollicité la fixation de la contribution à l’entretien de son fils mineur et l’exercice, en commun, de l’autorité parentale. Le 5 mars suivant, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, pour des violences sans incapacité sur la personne de son épouse, en présence d’un mineur, commises du 1er août au 19 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 2 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le 9 juillet 2025, M. C a été placé sous mandat de dépôt suite à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, menace de mort réitérée à l’égard de son épouse, notamment.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février suivant, donné délégation à M. E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions susmentionnées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Et aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage / () ».
4. Il est constant que M. C a quitté le domicile familial en septembre 2024, avant d’introduire une requête en divorce en février 2025. Par suite, le préfet a pu constater que l’une des trois conditions attachées au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait n’était plus satisfaite et refuser, par conséquent, le renouvellement du titre de séjour pour ce motif.
5. En second lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Haut-Rhin devait également examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour compte tenu de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur un autre fondement que les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il ait formulé des observations en réponse au débat contradictoire entamé par le préfet par la lettre notifiée le 11 octobre 2024, sollicitant de sa part notamment des preuves d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si M. C ne peut se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant protection contre l’éloignement, celles-ci ne concernant, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que les mineurs de moins de dix-huit ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité, par sa requête en divorce, l’exercice en commun de l’autorité parentale sur son fils mineur âgé de deux ans. Il justifie, par les relevés bancaires produits à l’audience ainsi que l’attestation de son épouse, avoir versé à cette dernière la somme mise à sa charge par le tribunal correctionnel de Mulhouse en réparation des préjudices que lui ont causé les violences pour lesquelles il a été condamné, ainsi que des sommes régulières de plusieurs centaines d’euros par mois destinées à l’entretien du jeune enfant. En outre, M. C, qui s’est vu interdire tout contact avec la mère de l’enfant, ne saurait se voir opposé le défaut de contribution à l’éducation de ce dernier, alors même que le juge aux affaires familiales n’a statué, à la date de la décision en litige, ni sur l’exercice de l’autorité parentale, ni sur le montant de la contribution de M. C à l’entretien de son fils.
8. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C au regard des stipulations précitées en l’obligeant à quitter le territoire dans le délai d’un mois. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Bentayeb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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