Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter une offre de logement conforme à sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il n’a pas de logement, il est hébergé et vit dans un garage ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 mai 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par une ordonnance du 3 juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé à compter du 1er septembre 2022, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard. Par un courrier du 12 mai 2023, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 5 mai 2021 au motif qu’il est « menacé d’expulsion, sans relogement ». Il résulte de l’instruction que le requérant, qui produit une attestation d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de Bobigny, n’a toujours pas été relogé. Par ailleurs, répondant aux mesures d’instruction du tribunal, le requérant ne produit, pour justifier avoir demandé un logement social, qu’une attestation datée du 17 octobre 2022 mentionnant que la demande de M. B… a été renouvelée pour une année, et une attestation datée du 20 octobre 2025 mentionnant que l’intéressé a présenté une nouvelle demande de logement social locatif le 8 octobre 2025. Dès lors, l’absence de relogement à compter du 5 novembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, est à l’origine pour M. B… de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser jusqu’au 16 octobre 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement puis à compter du 8 octobre 2025, date à laquelle il justifie avoir présenté une nouvelle demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
Sur la demande d’injonction :
6. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à proposer au requérant un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. M. B…, qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023, ne justifie pas avoir exposé d’autres frais que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Maire ·
- Libération ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Expulsion ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Commandement ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délégation de compétence ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Sécurité publique ·
- Tiré ·
- Cellule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Impôt ·
- Recette
- Centre hospitalier ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Attaquer ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Application ·
- Maire ·
- Copie ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.