Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2301563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 février 2023 et 17 avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de sa dette, correspondant à un indu d’un montant de 5 189 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ses ressources, ses changements de situation et la situation de ses enfants ;
- ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette dette, dès lors qu’elle est en situation d’invalidité et ne perçoit que 500 euros par mois.
Par un courrier du 3 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, en l’absence de réponse de l’administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l’administration, et à compléter sa requête en utilisant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 3 mars 2023, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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