Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2202476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2022 et le 9 octobre 2023, la SARL Ineadomo, représentée par Me Dufaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par la lettre d’information du 12 avril 2022 et l’avis de sommes à payer du 1er juin 2022, valant titre exécutoire, adressés par la communauté d’agglomération Chartres Métropole (Chartres Métropole) en vue du recouvrement de la participation financière pour l’assainissement collectif, d’un montant de 11 298 euros, afférente à un changement de destination d’un collège en 15 logements, autorisé par un permis de construire délivré le 28 mai 2018 ;
2°) d’enjoindre à Chartres métropole de lui reverser les sommes versées à ce titre ;
3°) de condamner Chartres Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Chartres Métropole une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent l’article L. 1331-7 du code de la santé publique en ce que le bâtiment dont la destination a été changée, a été raccordé au réseau d’assainissement avant 2012 ;
— elles méconnaissent l’article L. 1331-7 du code de la santé publique en ce que le projet ne génèrera pas d’eaux usées supplémentaires dès lors que les logements créés accueilleront 60 personnes en équivalent-habitant, soit une valeur inférieure aux 400 personnes qu’était susceptible d’accueillir l’établissement scolaire dont la destination a été changée ;
— les décisions méconnaissent ces mêmes dispositions en ce que le réseau est suffisamment dimensionné pour traiter les eaux usées de 15 logements ;
— elles méconnaissent l’article L. 1331-7 du code de la santé publique en ce que la communauté d’agglomération n’établit pas que le plafond de 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle ne serait pas dépassé ;
— les décisions méconnaissent le principe d’égalité en ce que la communauté d’agglomération de Dieppe a fait droit à une demande de dégrèvement de la participation financière pour l’assainissement collectif dans le cadre d’un projet similaire ; elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du 22 mai 1997 relative à l’assainissement collectif qui avait été appliquée par la communauté d’agglomération de Dieppe dans ce différend ;
— le critère tiré de la nature des eaux usées, tel qu’il a été appliqué par Chartres Métropole, n’est prévu par aucune dispositions législatives ou réglementaires, ni-même par le règlement du service d’assainissement de Chartres Métropole ; à cet égard, les eaux générées demeurent en tout état de cause domestiques ;
— à titre subsidiaire, les sommes mises à sa charge sont disproportionnées en ce qu’il convenait de calculer l’assiette de la redevance sur la surface de plancher supplémentaire créée soit 71 m².
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 6 février 2024, Chartres Métropole, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête introductive d’instance est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée par un avocat en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— la requête introductive d’instance est irrecevable en ce que, d’une part, l’identité de son signataire n’est pas précisée et, d’autre part, il n’est pas produit d’habilitation d’ester en justice ;
— les conclusions à fins d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux dans les conditions prévues par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dufaud, représentant la société Ineadomo.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mai 2018, le maire de Chartres a délivré à la SARL Ineadomo un permis de construire portant sur le changement de destination d’un établissement scolaire en un bâtiment de 15 logements. Par un courrier du 12 avril 2022, la communauté d’agglomération Chartres Métropole a notifié à cette société une lettre l’informant qu’elle est redevable d’un montant de 11 298 euros au titre de la participation financière pour l’assainissement collectif (PAC). Le 1er juin 2022, Chartres Métropole lui a adressé un avis de somme à payer, valant titre exécutoire, en vue du recouvrement de cette somme. Par un courrier du 5 juillet 2022, la SARL Ineadomo a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. La SARL Ineadomo demande l’annulation de la lettre d’information du 12 avril 2022 et de l’avis de sommes à payer du 1er juin 2022, valant toutes deux titres exécutoires. Elle demande en outre la condamnation de Chartres Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la fin de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Si la société requérante demande la condamnation de Chartres Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de préjudices, dont elle ne précise au demeurant pas la teneur, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a pas adressé de demande préalable d’indemnisation à cette dernière et que, par suite, aucune décision de nature à lier le contentieux indemnitaire n’est née. Les conclusions à fins d’indemnisation formulées par la société requérante sont donc irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée par Chartres Métropole doit donc être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par () l’établissement public de coopération intercommunale () pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération () de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation () ».
5. Ces dispositions, si elles font de la participation pour le financement de l’assainissement collectif une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu’il n’est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en l’absence de raccordement. Peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées.
6. D’autre part, aux termes du règlement du service d’assainissement collectif de Chartres Métropole, approuvé par délibération du 25 novembre 2019 : « Article 4.3 – Participation financière à l’assainissement collectif (PAC) – Cette redevance a été instaurée par Chartres métropole conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique. Elle est perçue auprès des propriétaires d’immeubles existants au moment de la construction de l’égout, ou édifiés postérieurement, dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées au réseau public d’eaux usées. Elle est proportionnelle à la surface de plancher à usage d’habitation supplémentaire raccordée au réseau public. Les surfaces de plancher à usage d’habitation créées du fait d’une extension de plus de 40 m² ou liées à un changement de destination sont également assujetties à la PAC. / Le montant de la PAC est fixé annuellement par délibération par Chartres métropole. / La PAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau collectif ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement des travaux de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé et qui rejette des eaux usées supplémentaires () ».
En ce qui concerne les moyens soulevés par la société Ineadomo :
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la PAC réside, non pas dans le raccordement-même d’un bâtiment, mais dans le volume d’eaux usées supplémentaires engendré par la construction, l’extension ou le réaménagement d’un immeuble. Il s’ensuit que la circonstance que le bâtiment auparavant à usage scolaire est déjà raccordé au réseau d’assainissement ne fait pas obstacle à ce que le changement de sa destination en logements soit assujetti à la PAC.
8. En deuxième lieu, la société Ineadomo soutient que le projet de logements n’engendrera pas de rejet d’eaux usées supplémentaires par rapport au collège préexistant. Elle se prévaut à ce titre, d’une part, des modalités de calcul figurant dans la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement collectif, selon laquelle l’équivalent-habitant d’un élève dans une école s’élève à 0,3 et, d’autre part, de l’article 2 de l’arrêté du 7 mars 2012, selon lequel l’équivalent-habitant se calcule en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement scolaire. Elle en déduit, selon ce calcul, que le rejet d’eaux usées des logements aménagés sera inférieur, en équivalent-habitant, à celui du collège préexistant et que le réseau existant sera suffisamment dimensionné.
9. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement collectif aurait pour objet d’interpréter les dispositions de l’article L. 35-4 du code de la santé publique en vigueur à la date de son édiction. Il ne résulte, au surplus, pas davantage de l’instruction qu’elle aurait été publiée et que l’administration aurait entendu la rendre opposable au sens de l’article L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. La société requérante ne saurait donc utilement se prévaloir du tableau annexé à celle-ci, pour soutenir qu’elle produirait moins d’eaux usées que le collège antérieurement existant.
10. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le calcul de la PAC peut être établi de manière forfaitaire y compris en prenant comme base la surface de plancher. Il résulte par ailleurs de la délibération citée au point 6 que Chartres Métropole a entendu soumettre à la PAC les rejets d’eaux usées supplémentaires en fonction de la surface de plancher créée à usage d’habitation et non en se fondant sur la notion d’équivalent-habitant. Cette délibération précise explicitement, en outre, qu’elle est applicable aux opérations de changement de destination. Dès lors, la société requérante, ne saurait utilement se prévaloir de la méthode de l’équivalent-habitant pour soutenir qu’elle ne produira pas d’eaux usées supplémentaires, alors qu’elle n’excipe pas de l’illégalité de la délibération précitée.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que l’établissement scolaire, dont la destination a changé, disposait de 15 WC et de 7 lavabos répartis au sous-sol, au premier étage et au deuxième étage de ce bâtiment, lequel était susceptible d’accueillir au total environ 360 personnes. L’établissement n’assurant pas de pensionnat ou de demi-pensionnat, il ne comportait ni bain, ni cuisine, ni douche. Or, il résulte de l’instruction que le projet assujetti à la PAC a pour objet le changement de destination de ce bâtiment en 15 logements, susceptibles d’accueillir une soixantaine de personnes, équipés au total de 12 baignoires, 14 bacs à douche, 22 lavabos, 15 éviers, 21 WC, 15 lave-linges, 15 lave-vaisselles et, à l’extérieur, une piscine et une aire de lavage. Ainsi que le fait valoir Chartres Métropole sans être sérieusement contestée sur ce point, les logements créés généreront des eaux usées résultant de l’utilisation de ces installations sanitaires lesquelles sont, par nature, plus consommatrices d’eaux que l’utilisation des seuls lavabos et WC par les élèves de l’ancien collège. La communauté d’agglomération fait également valoir, sans être davantage contestée, que les installations sanitaires de ce collège n’étaient pas utilisées en permanence toute l’année à la différence de celles des logements autorisés par le changement de destination du bâtiment. Enfin, si la société requérante soutient que le collège générerait un équivalent-habitant de 185 personnes contre 60 personnes pour le projet en litige, en application de la méthode de calcul et du coefficient prévus par la circulaire précitée, dont il a été dit au point 9 qu’elle n’était pas opposable, cette seule référence ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments corroborant la pertinence de cette méthode et de ce coefficient, à révéler que le projet en litige ne rejetterait pas davantage d’eaux usées que le collège antérieur. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’aménagement conduira à un rejet supplémentaire d’eaux usées, c’est à bon droit que le projet a été assujetti à la PAC. Le moyen tiré de ce que le projet assujetti à la PAC ne générerait pas d’eaux usées supplémentaires, en méconnaissance de l’ article L. 1331-7 du code de la santé publique, doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, la société requérante soutient que le principe d’égalité serait méconnu en ce que la communauté d’agglomération de Dieppe a fait droit à sa demande de dégrèvement de PAC pour un projet similaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’assujettissement du présent projet à la PAC alors, au surplus, que les modalités de calcul de la PAC fixées par une autre collectivité peuvent s’avérer différentes.
13. En quatrième lieu, la société Ineadomo soutient que Chartres Métropole, par son courrier du 1er avril 2022 qui répondait à une demande de dégrèvement anticipée formulée le 23 mars 2022, aurait ajouté un nouveau critère non prévu par la loi, lié à la nature des eaux usées rejetées. Toutefois, par ce courrier, la communauté d’agglomération s’est bornée à expliciter les raisons pour lesquelles le projet de la société Ineadomo était assujetti à la PAC en application de la délibération du 25 novembre 2019. En outre, ce courrier révèle que Chartres Métropole s’est fondée sur les usages de l’eau résultant de la nature des installations sanitaires aménagées respectivement dans l’ancien établissement scolaire et au sein des logements pour en déduire que ces derniers rejettent des eaux usées supplémentaires, critère conforme avec la réglementation applicable à la PAC. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, la société requérante n’établit par aucune pièce que le montant mis à sa charge excèderait le plafond de 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle fixé par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
15. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que le montant mis à sa charge est disproportionné et qu’il ne devait être calculé que sur la seule surface de plancher supplémentaire.
16. Toutefois, il résulte de l’article 4.3 du règlement du service d’assainissement collectif de Chartres Métropole cité au point 6 que le calcul de la PAC en cas de changement de destination est effectué sur la base de la surface de plancher nouvellement créée à usage d’habitation, sans déduction de la surface existante. Dès lors, la société requérante, qui n’excipe pas de l’illégalité de cette délibération, ne saurait utilement soutenir que la surface de plancher existante devrait être déduite.
17. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions mettant à sa charge le versement de la participation financière pour l’assainissement collectif d’un montant de 11 298 euros ni le reversement de la somme acquittée à ce titre.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Chartres Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Ineadomo au titre des frais non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ineadomo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ineadomo est rejetée
Article 2 : La société Ineadomo versera à la communauté d’agglomération Chartres Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ineadomo et à la communauté d’agglomération Chartres Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202476
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