Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 avr. 2026, n° 2601673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2026, Mme E… B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, subsidiairement d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Mme B… C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 avril 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Mme B… C… et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B… C…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 25 mai 2005 à Anjouan, Mme B… C… justifie par les mentions de son carnet de santé être arrivée à Mayotte au plus tard à compter du mois d’août 2017 à l’âge de douze ans. Si elle invoque la présence à Mayotte de sa sœur mineure, ses activités de bénévole pour l’association Rassemblement Action et Insertion de Vahibé et la circonstance qu’elle prépare en candidat libre le baccalauréat professionnel « métiers de l’accueil » dont la prochaine épreuve est prévue le 20 mai 2026, elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où réside à tout le moins sa mère, comme elle l’a indiqué au cours de l’audience. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B… C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 avril 2026. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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