Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2604774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 15 février et 1er mars 2026, M. C…, représenté par Me Cabral de Brito, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ainsi que son signalement aux fins de non-signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et au Préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au Préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le nom de l’agent notifiant est illisible ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
il est entaché d’un défaut de base légale car le préfet ne produit pas l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le Préfet du Val d’Oise aurait fait obligation au requérant de quitter le territoire le français et d’autre part il ne vise pas les dispositions du CESEDA applicables aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ;
le préfet a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation et a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. C… en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 9 février 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ainsi que son signalement aux fins de non-signalement dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Enfin, la circonstance que le nom de l’agent notificateur soit difficilement lisible est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C….
En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/1115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
M. C… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, le moyen sera écarté.
En cinquième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué souffre d’un défaut de base légale dès lors que le préfet ne produit pas l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et qui lui sert de fondement et ne vise pas les dispositions du code applicables aux interdictions de retour sur le territoire. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces communiquées le 3 mars 2026 par le préfet de police et qu’il n’est pas utilement contesté par M. C… qu’en date du 13 mars 2023, le préfet du Val d’Oise a bien pris à son encontre une mesure d’éloignement suite au rejet de sa demande de titre de séjour et que ladite mesure lui a été notifiée le 15 mars suivant. D’autre part, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, le préfet a bien visé les dispositions du code applicables aux interdictions de retour sur le territoire en mentionnant dans son arrêté « Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants ». Par suite, le moyen sera écarté en ses deux branches comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, ressortissant bangladais né en 2003 soutient qu’il est entré en France en mai 2019 à l’âge de 16 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance, qu’il justifie d’une bonne intégration professionnelle et travaille en qualité de cuisinier depuis 2021 pour le compte de plusieurs sociétés. Il soutient aussi qu’il déclare ses impôts et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, M. C… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Bengladesh. D’autre part, et comme il a été dit au point 7, le préfet du Val d’Oise a pris à son encontre une mesure d’éloignement suite au rejet de sa demande de titre de séjour et le requérant se maintient et travaille en toute illégalité depuis cette date et ne justifie d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation tant familiale que professionnelle.
Enfin, M. C… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation et a méconnu les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, et comme il a été dit au point 7, M. C… a fait l’objet le 13 mars 2023 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Val d’Oise à laquelle il n’a pas obtempéré. Enfin, le préfet ne se fondant pas sur une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à invoquer la circonstance qu’il ne troublerait pas ledit ordre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière et n’avait jamais fait l’objet d’une telle mesure. Ce dernier moyen doit lui aussi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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