Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 févr. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Doubs d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » déposée le 7 mars 2024, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet du Doubs, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de faire droit à sa demande en lui délivrant la carte sollicitée, à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à revenir en France en cas de départ et à y travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— Ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1998, elle disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mai 2024 dont elle a sollicité le renouvellement en mars 2024 ;
— Elle a obtenu un récépissé valable 6 mois, renouvelé jusqu’au 25 novembre 2024, les services préfectoraux lui indiquant que sa demande était toujours en cours d’instruction ;
— Cette situation lui est préjudiciable, en particulier dans l’exercice de sa profession, ses clients estimant ne pouvoir être assurés de son identité et étant empêchée de se rendre à une conférence aux Etats-Unis puisque sans titre de séjour elle n’obtiendra pas de visa ; cette situation fait peser sur elle une incertitude anormalement longue ;
— La mesure sollicitée est ainsi utile et elle ne fait obstacle à aucune décision, aucune décision expresse n’étant intervenue, ni aucune décision implicite du fait de la délivrance de récépissés successifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Doubs fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’après avoir renouvelé le récépissé de Mme B le 23 janvier 2025, le préfet du Doubs a informé l’intéressée, par un courrier du 24 janvier 2025, qu’il serait procédé au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée de deux ans, mais que sa demande de carte de résident de 10 ans faisait l’objet d’un refus. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Doubs d’instruire sa demande et de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500104 présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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