Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2325982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 30 octobre 2025, Me Gorrias, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Nes informatique, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à la charge de la société Nes Informatique au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que de la cotisation de taxe sur les véhicules de société pour la période allant du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure :
- la communication tardive de documents et renseignements dont l’administration avait eu connaissance grâce à l’exercice de son droit de communication a privé la société Nes Informatique des droits de la défense et a méconnu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette communication étant intervenue plus de trois ans après l’envoi de l’avis de vérification et postérieurement à la réponse aux observations du contribuable et à la tenue du recours hiérarchique ;
S’agissant du bien-fondé :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés dès lors que la matérialité de la défaillance fiscale des fournisseurs litigieux n’est pas établie par l’administration, que les indices relevés dont l’administration estime qu’ils auraient dû suffire pour que la société Nes Informatique suspecte une fraude sont non-probants et qu’en tout état de cause, les diligences dont l’omission lui est reprochée ne relèvent pas de sa responsabilité ;
S’agissant de la pénalité pour manquement délibéré :
- compte tenu des indices dont elle disposait, elle pouvait légitimement ignorer l’existence d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de la part de ses fournisseurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la direction nationale des enquêtes fiscales, prise en la personne de l’administrateur général agissant en qualité de directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire de la direction nationale des enquêtes fiscales enregistré le 12 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de Me Philippe, représentant le mandataire liquidateur de la société Nes informatique ;
- et les observations de Mme B… et Mme A… représentant la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Considérant ce qui suit :
La société Nes Informatique, créée le 1er janvier 2009, a pour objet social, notamment, le commerce de détail et de gros de logiciels, d’équipements informatiques, de périphériques et d’ordinateurs. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que les déclarations fiscales de TVA jusqu’au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle le service a, sur le fondement du 3 de l’article 272 du code général des impôts, remis en cause son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats qu’elle avait effectués auprès de dix-huit de ses fournisseurs se rapportant à la période vérifiée au motif que, par ces opérations, elle avait participé à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Le service a, en conséquence, par deux propositions de rectification en date du 23 décembre 2019, s’agissant des rappels concernant l’année 2016, et du 7 juin 2021, s’agissant des rappels pour les années 2017 et 2018, mis à la charge de la société requérante des rappels de TVA déductibles assortis de pénalités au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 5 583 703 euros, incluant 1 515 euros de cotisation de la taxe sur les véhicule de société dont le bien-fondé n’est pas contesté dans la présente instance. Cette somme a été mise en recouvrement par un avis en date du 30 juin 2022. La société Nes Informatique demande au tribunal la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
D’une part, aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté qu’en application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a communiqué à la société Nes Informatique le 7 février 2022 les documents et renseignements qu’elle avait obtenus de tiers, sur lesquels elle fondait sa rectification et dont la société lui avait réclamé la communication le 6 août 2021. Dès lors que cette communication est intervenue plusieurs mois avant la mise en recouvrement des rappels de TVA, le 30 juin 2022, elle ne saurait être regardée comme tardive, alors qu’est sans incidence la circonstance que la société n’en ait disposé que trois ans après le début de la vérification et qu’elle n’en ait notamment pas disposé lors de son recours hiérarchique. Le moyen tiré de ce que la communication des documents et informations obtenue par des tiers n’aurait pas été conduite dans des conditions conformes aux stipulations de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / […] II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures […] ». Enfin, le 3 de l’article 272 de ce code dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ».
Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts citées au point 5 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-131/13, 163/13 et 164/13).
Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
En ce qui concerne la réalité de la fraude à la TVA commise par les fournisseurs litigieux :
Par les pièces qu’elle produit et qui ne sont pas contestées en réplique, l’administration établit que la société Nes informatique a acquis sur les années 2016 à 2018 auprès de dix-huit sociétés, soit quinze sociétés françaises, les sociétés LG Performance, Imex, Beta Technology system, Ecxess, Media Phone, Consulting Trans Europe, Flaks groupe Eko, BS import business, Heavenmenent’n co, Zemax Info, Trading Performance, MDA distribution, Etablissement Delcor, AC Media et Info service, et trois sociétés polonaises, les sociétés Robban Trade Sp Zoo, Alioran Sp Zoo et Briggs Trading Sp Zoo, du matériel informatique pour la somme totale de 30 337 340 euros et qu’elle en a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Si la société conteste la matérialité de la défaillance fiscale de ces sociétés, l’administration a établi qu’aucun de ces fournisseurs n’a reversé à l’État la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition des biens qu’ils ont vendus à la société requérante lors de leurs acquisitions antérieures, soit qu’ils aient déclaré une absence de taxe collectée, soit qu’ils n’aient déposé aucune déclaration auprès de l’administration fiscale. Dès lors, la société Nes informatique s’est ainsi trouvée participer à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les indices permettant d’estimer que la société Nes Informatique avait connaissance de la fraude :
Pour établir que la société disposait d’indices suffisants, tenant tant au profil de ses fournisseurs qu’aux conditions des transactions passées avec eux, pour qu’elle soupçonne l’existence d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle s’abstienne d’y prendre part, le service a constaté que la société requérante a eu, pour l’essentiel de son activité commerciale sur la période en litige, des relations commerciales brèves et successives avec des sociétés dont elle ne pouvait ignorer, compte tenu de leurs profils, qu’elles participaient à un système de fraude à la TVA.
D’une part, l’administration établit, sans être sérieusement contesté, que la totalité de ces sociétés avait été soit été créée moins d’un an avant que la société Nes informatique n’entre en relations commerciales avec elles, soit avait connu des modifications statutaires majeurs, notamment une modification de leur objet social, dans ce même délai. Le service a également relevé qu’à l’exception des sociétés polonaises Robban Trading Zoo et Alioran Sp zoo, toutes ces sociétés ne disposaient que d’une domiciliation administrative ou d’une domiciliation dans un immeuble à usage d’habitation, plusieurs de ces sociétés étant d’ailleurs domiciliées à la même adresse, qu’aucune ne disposait de salariés, de moyens de transport ou d’un local de stockage, alors que la plupart d’entre elles ne disposait même d’aucun local à l’exception d’un unique bureau pour les sociétés Beta Technology, Media Phone, établissement Delcor et Info Service. Le service a d’ailleurs relevé que ces sociétés avaient pour point commun de ne jouer aucun rôle dans l’acheminement et le contrôle effectif de la marchandise qu’elles vendaient et d’exiger des paiements au jour de la livraison. Si la faculté pour ces fournisseurs de recourir à des plateformes logistiques est une possibilité, comme le fait valoir la société Nes Informatique, l’administration relève cependant à bon droit qu’une absence complète de moyens humains ou matériels d’exploitation n’est pas cohérente avec les volumes des transactions effectuées avec la société Nes Informatique, qui, pour certains fournisseurs, atteignaient sur quelques mois plusieurs millions d’euros.
D’autre part, l’administration, qui a listé précisément chacune des transactions litigieuses passées entre la société requérante et ses fournisseurs sur les trois années en cause, a relevé que la requérante a entretenu avec chacune de ces dix-huit sociétés des relations commerciales particulièrement brèves, d’une durée moyenne de 143 jours, et successives dans le temps, prenant brutalement fin sans raison apparente après des commandes massives, qu’en dépit de cette brièveté ainsi que de la faible ancienneté de ces sociétés qui aurait dû conduire la société Nes Informatique à une certaine prudence, le cumul des acquisition auprès de ces fournisseurs représentaient 68 % des achats de la société Nes Informatique en 2016, 79 % en 2017 et 83 % en 2018, que le capital social de ces sociétés, systématiquement inférieur à 10 000 euros, était incohérent avec les volume de ces transactions passées qui atteignaient sur quelques semaines plusieurs centaines de milliers d’euros voire dépassant le million d’euros, pour les sociétés Excess, Media Phone, Trading performance, MDA Distribution, Robban Trading Sp Zoo, Alioran Sp Zoo. En outre, grâce aux mesures d’assistance administrative mises en œuvre à l’occasion du contrôle et lui permettant d’accéder au prix d’acquisition des biens ensuite revendus à la société Nes informatique par ses fournisseurs, le service a établi, par une méthode d’échantillonnage, que la société Nes Informatique avait bénéficié pour quatorze de ces dix-huit sociétés de ventes à perte de produits informatiques, ces sociétés se fournissant elles-mêmes chez des sociétés défaillantes fiscalement.
Enfin, l’administration a relevé que le gérant de la société requérante, installée dans ce secteur d’activité depuis 2009, disposait de l’expérience nécessaire et de la connaissance du marché dans lequel sa société opérait pour être alerté par les indices relevées aux points 12 et 13. Il est en outre constant que la société Nes Informatique avait déjà fait l’objet en 2019 d’une rectification portant sur les années 2012 à 2016 où le service avait déjà relevé ces mêmes caractéristiques douteuses dans le profil des fournisseurs de Nes Informatique, ainsi que la répétition d’un même schéma de relations commerciales, à la fois brèves et intenses, témoignant déjà sur cette période d’une participation de fait de la société Nes informatique à un système de fraude à la TVA.
Il résulte de ce qui précède que, pris dans leur ensemble et non isolément, ces éléments de faits dont la société avait parfaitement connaissance forment un faisceau d’indices suffisants pour estimer que la société Nes Informatique savait qu’en achetant des produits aux dix-huit sociétés listées au point 10, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les diligences mises en œuvre par la société pour prévenir le risque de participation à une fraude :
Pour établir qu’elle a été suffisamment diligente et ne saurait donc être regardée comme ayant volontairement participé d’un système de fraude en relation avec ses fournisseurs, la société Nes informatique fait valoir qu’elle constituait un dossier sur ses fournisseurs comprenant les statuts, l’extrait K bis et une copie du document d’identité du gérant, ainsi que des attestations fiscales relatives à l’année précédant son entrée en relation commerciale avec la société. Toutefois, il résulte de l’instruction que les pièces réclamées par la société Nes Informatique, qui révélaient notamment les éléments rappelés aux points 12 et 13, contenaient déjà suffisamment d’informations pour qu’elle s’abstienne d’entrer en relation avec ces sociétés, alors que plusieurs des attestations fiscales versées étaient manifestement des faux et que, s’agissant des sociétés Media Phone, Beta Technology, Heavenement’b’co et Zemax, aucune attestation fiscale n’avait été sollicitée. En outre, l’administration établit que, contrairement à ce que soutient la société, cette dernière disposait de la possibilité d’accéder à une attestation fiscale sur l’année en cours, et non sur l’année précédente, depuis le 1er janvier 2016, soit sur l’ensemble de la période litigieuse, attestation qu’elle n’a jamais essayé de se procurer. Enfin, l’administration a relevé qu’en dépit des indices de fraude dont elle disposait, la société Nes Informatique ne sollicitait aucun document de transport permettant d’établir l’origine des marchandises qu’elle acquérait, ni n’entrait jamais en contact avec les gérants de ces sociétés en dépit de l’importance des commandes qu’elle leur passait.
Il résulte de ce qui précède que l’administration a à bon droit estimé que les diligences effectuées par la société Nes informatique étaient nettement insuffisantes pour établir qu’elle se prémunissait contre toute participation à un système de fraude.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société Nes informatique à hauteur des transactions réalisées avec ces fournisseurs dont elle savait qu’ils étaient impliqués dans une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle cette société a elle-même sciemment participé.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Il résulte de l’instruction que le service a majoré des pénalités pour manquement délibéré prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts les droits procédant de la remise en cause de la déduction par la société Nes Informatique de la taxe ayant grevé les achats de marchandises opérés auprès des dix-huit fournisseurs mentionnés au point 10 du présent jugement.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Nes Informatique est délibérément et successivement entrée en relation avec des sociétés éphémères et défaillantes, avec lesquelles elle faisait l’essentiel de son chiffre d’affaires, apportant ce faisant son concours à un système dit de « carrousel TVA » alors même qu’elle opérait sur ce marché depuis l’année 2009 et qu’il existait des acteurs plus solidement établis sur son marché dans l’Union européenne. En outre, l’administration a également relevé la circonstance que la société avait déjà fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2015 au terme duquel une fraude identique avait déjà été relevée qui concernait d’autres fournisseurs, à l’occasion duquel la société avait été sensibilisée au repérage de ce type de circuit de facturation frauduleux ainsi qu’à ses obligations dans ce type de situation. En dépit de cette précédente expérience, la société a adopté sur la période suivante un comportement identique. Au demeurant, l’administration a également relevé, sans être contredite, que la société Heavenement’n’co était gérée par le père du gérant de Nes Informatique et que les sociétés Media Phone, Consulting Trans Europe et BS Import Business étaient domiciliées à la même adresse que son frère. Eu égard à ces éléments, l’administration établit suffisamment l’intention délibérée de la société Nes Informatique d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé de l’application, aux droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la majoration pour manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Nes Informatique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Gorrias, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nes informatique, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Gorrias, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nes informatique et à la direction nationale des enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLa présidente,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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