Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2303241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’interpréter et d’apprécier la légalité des décisions n° 2023/004391 et n° 2023/004395 du 29 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance. / Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. / S’il y a lieu, le bureau comporte : / – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; / – une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ; – une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel ; / – une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat. / (…) ». Selon l’article 23 de la même loi : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / (…) ».
M. B… demande au tribunal d’interpréter et d’apprécier la légalité des décisions n° 2023/004391 et n° 2023/004395 du 29 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire. Ces conclusions, qui visent à contester des décisions d’une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire d’un bureau d’aide juridictionnelle, ressortissent, en application des dispositions précitées de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au président de la cour d’appel. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de M. B…, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’admission, à titre provisoire, de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’interprétation et à l’appréciation de la légalité des décisions n° 2023/004391 et n° 2023/004395 du 29 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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