Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2403090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 2403090, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné par le ministre de l’Intérieur le 14 mars 2024 par lequel il demandait la restitution des 4 points afférents à une infraction commise le 14 novembre 2021 ;
— la décision ministérielle référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire jamais notifiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 4 points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Le ministre de l’Intérieur soutient que les mentions afférentes à l’infraction commise le 14 novembre 2021 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et les points afférents ont été restitués ; par l’effet de cette rectification, le solde de points du permis de conduire de M. B est actuellement crédité de 9 points sur un total de 12 ; par suite, la décision « 48 SI » invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A B, né le 7 avril 1972, soutient qu’après la consultation du relevé d’information intégral (R2I) attaché à son permis de conduire, il a constaté que le ministre de l’Intérieur a invalidé, par une décision référencée « 48 SI », son titre de conduite pour solde de points nul en conséquence, notamment, d’une décision de soustraction de 4 points afférente à une infraction du 14 novembre 2021. Par la requête susvisée, il demande d’annuler la décision ministérielle référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire jamais notifiée et la décision de rejet de son recours gracieux par le ministre de l’Intérieur par lequel il demandait la restitution des 4 points liés à une infraction commise le 14 novembre 2021.
3. D’une part, par l’acte du 6 septembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d’annulation contenues dans sa requête du 14 mars 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 6 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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