Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2506488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
les observations de Me Painblanc, substituant Me Bessa-Soufi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 avril 1988 et entrée en France le 6 avril 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle est mère de deux enfants âgés de 3 et 6 ans, scolarisés pour l’un et inscrit à la crèche pour l’autre, que l’un de ses enfants est porteur d’un handicap pour lequel il est suivi, qu’elle est elle-même parfaitement intégrée sur le territoire ainsi que le font valoir des témoignages, qu’elle y travaille en justifiant de contrats en qualité d’aide à domicile ou de garde d’enfant et qu’elle est inscrite à des cours de lecture et d’écriture depuis le 23 septembre 2023, de sorte que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Cependant, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, ce dernier ayant seulement usé de la faculté qui lui est offerte par le 2° de l’article L. 611-1 précité pour prendre sa décision d’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Mme B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa, elle ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle ancienne et stable en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine accompagnée de ses deux enfants. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de Mme B…, le préfet de l’Hérault a pu, sans entacher sa décision d’une disproportion, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Denrée alimentaire ·
- Restaurant ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Santé ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Extensions ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Construction ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Opposition ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Citoyen
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sollicitation ·
- Injonction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Défense
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.